J-03-286
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE SOMME D’ARGENT – DEFAUT D’INDICATION DES ELEMENTS DE LA CREANCE – IRRECEVABILITE (OUI).
En cas de recouvrement simplifié de sommes d’argent, le défaut d’indication des intérêts de la somme et des frais éventuels entraîne l’irrecevabilité de la requête.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 644 du 14 Mai 2002, CI - TELECOM C/ M. AKA BROU Etienne).
LA COUR
Ouï le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 21 février 2002 comportant ajournement au 23 avril 2002 la société Côte d'Ivoire Télécom ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour a relevé appel du jugement n°07 rendu le 24 janvier 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
– Déclare AKA BROU Etienne irrecevable en opposition contre les ordonnances n°230/2001 et 231/2001 du 26 juillet 2001 pour forclusion;
– Confirme par conséquent lesdites ordonnances;
– Le déclare par contre recevable et bien fondé en son opposition contre les ordonnances n°242/2001, n°244/2001 du 09 août 2001;
– Infirme lesdites ordonnances;
– Déboute AKA BROU Etienne du surplus de sa demande;
Il ressort des énonciations du jugement querellé que par différentes ordonnances d'injonction de payer Monsieur AKA BROU Etienne a été condamné à payer respectivement 62.778 F, 112.299 F, 351.744 F et 426.026 Frs;
Ayant formé opposition aux dites ordonnances le premier juge, après avoir déclaré son opposition irrecevable s'agissant des ordonnances n°230 et 231 du 26 juillet 2001 pour conclusion, a déclaré cependant recevables et fondées les oppositions formées contre les ordonnances n°242/2001 et 244/2001 du 09 août 2001 au motif qu'à l'analyse des requêtes du 08 août 2001 sur la base desquelles ont été prises ces ordonnances n°242 et 244, le montant de chaque créance réclamée a été précisé à l'exclusion du décompte des éléments structurant la créance comme l'exige l’article 4 de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances;
Au terme de son appel, la société CI-TELCOM reproche au premier juge d'avoir déclaré que la requête aux fins d'injonction de payer viole les dispositions de l'article 4 de l'acte uniforme susvisé en ce qu'elle ne mentionne pas le décompte des éléments de la créance qu'elle invoque alors que, selon elle, elle a précisé le montant total de sa créance en principal tout en sollicitant la condamnation de la partie adverse au paiement des intérêts de droit et frais accessoires qui n'étaient pas échus au montant de la présentation de sa requête;
Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise;
Pour sa part, l'intimé soulève in Iimine litis l'irrecevabilité de l'appel en relevant qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les Tribunaux de Première Instance statuent en premier et dernier ressort pour toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas 500.000 Frs;
En effet, précise-t-il les demandes de la société CI-TELCOM ayant fait l'objet de deux ordonnances d'injonction de payer, les intérêts respectifs sont de 351.774 Frs et 426.062 Frs;
Subsidiairement au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant qu'en « se contentant d'invoquer des factures sans procéder à aucun décompte ni fondement des sommes réclamées, la société CI-TELCOM a violé les dispositions de l'article 4 de l'acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifié de créance »;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel de la société Côte d'Ivoire Télécom dite CI-TELCOM a été relevé conformément aux prescriptions légales et doit être, en conséquence, déclaré recevable;
AU FOND
C'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'article 4 de l'acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifié de créances a été violé en ce que les requêtes présentées pour obtenir les ordonnances de condamnation n°242/2001 et n°244/2001 du 09 août 2001 n'indiquent pas le montant précis de la créance avec le décompte des différents éléments de cette créance ainsi que le fondement de celle-ci;
En effet, au terme de l'article 4 susvisé, la requête contient, à peine d'irrecevabilité..2) « l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci »;
Or, ainsi que le stipulent les dispositions de l'article 1153 du code civil dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent en intérêts monétaires dus sans que le créancier soit obligé de justifier d'aucune partie; ils sont dus du jour de la sommation de payer, sauf dans les cas où la loi, les fait courir de plein droit;
II résulte de ces dispositions la structure de la créance qui comprend le principal, les intérêts, sans oublier les frais éventuels de recouvrement prévus par l'article 1248 du code civil;
Dès lors, le créancier qui sollicite la condamnation au paiement de sa créance doit indiquer, en application de l'article 4 de l'acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifié de créances, la structure de sa créance, soit le principal, les intérêts et les frais éventuels;
Les requêtes litigieuses ne comportant pas ces indications, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré lesdites requêtes irrecevables;
II y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l'article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
– Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l'appel relevé par la CI-TELCOM du jugement n°07/2002 rendu le 24 janvier 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou;
– Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions;
– Condamne la CI-TELCOM aux dépens.