J-03-287
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – RELIQUAT D’UNE CREANCE – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI).
Le reliquat d’une créance dont le débiteur s’est acquitté d’une partie revêt les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité et peut être recouvré par la voie de l’injonction de payer.
Article 1 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1013 du 26 Juillet 2002, Cabinet Ivoirien de Surveillance C/ Société PALMINDUSTRIE).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que par exploit d'Huissier en date du le Cabinet IVOIRIEN de SURVEILLANCE dit CIS a relevé appel du jugement N° 490 rendu le 19 Juin 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé :
" - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
– Déclare l'opposition de PALMINDUSTRIE recevable et bien fondée;
– Rétracte l'ordonnance N°615/2000 du 01 Février 2000;
Condamne le CIS aux entiers dépens"
Considérant que par l'organe de ses conseils Maîtres KONAN et FOLQUET le Cabinet Ivoirien de Surveillance dit CIS expose :
Que suite à la rupture brutale du contrat de gardiennage le liant à la société PALMINDUSTRIE, aujourd'hui en liquidation les parties se sont rencontrées et après négociations et discussion, ont convenu que cette dernière paie au requérant l'équivalent de douze (12) mois de préavis;
qu'à cet effet, il a établi une facture globale pour que s'étant rendu en compagnie de 1'Huissier Instrumentaire il a malheureusement subi des violences et voies de fait, dont le constat a été dressé séance tenante;
Qu’il estime qu'en interprétant de façon large les disposi­tions de l'article 2, paragraphe 1er de l'Acte Uniforme de l'OHADA, la Cour de céans relèvera d'elle-même que la créance poursuivie résulte bien du contrat de gardiennage liant les parties et des suites de l'exécution et de la rupture brutale dudit contrat;
Qu’il déclare qu'en définitive, la Cour est priée d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Considérant que pour sa part la liquidation PALMINDUSTRIE par 1’organe de son conseil Maître TOURE HASSANATOU expose :
Qu’elle était avant sa liquidation en relation d'affaire avec le CIS, lequel lui fournissait des gardiens;
Qu’en Janvier 1997, elle était liquidée de telle sorte qu'elle n'a plus utilisé les services du CIS;
Que cependant le CIS présentant avoir fourni des gardiens à la concluante, du mois de Mai 1997 à janvier 1998, lui a présenté des factures, pour en avoir paiement;
qu'elle souligne qu'elle s'est donc opposée à cette pratique, en allant à 1'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, laquelle la condamnait au paiement de la somme 77.847.825 F CFA;
Que c'est donc contre le jugement ayant rétracté l'ordonnance attaquée que le CIS a interjeté appel;
Qu’elle rappelle que l'appelant affirme dans son acte d'appel, qu'il aurait conclu un accord avec elle Liquidation PALMINDUSTRIE, pour avoir paiement de 12 mois de factures représentant selon lui le préavis que lui devait cette dernière;
qu'elle précise que dès lors, l'appelant ne justifie d'aucune, créance certaine, liquide et exigible pouvant lui permettre d'obtenir la condamnation de la concluante à lui payer la somme de 77.847.825 F CFA représentant le montant des factures du 01 Mai 1997 au 31 Janvier 1998 selon lui;
Qu’elle estime que c'est à bon droit donc, que le Premier Juge ait rétracté l'ordonnance d'injonction de payer N°615/2000 rendue le 26 Janvier 2000;.
Qu’en effet, la Société PALMINDUSTRIE a été liquidée en Janvier 1997.
Qu’elle déclare que dès lors, depuis cette date, elle n'a plus existé et ne pouvait donc avoir recours aux services d'une société de gardiennage;
Qu’elle articule qu'en conséquence, la facturation de Mai 1997 à Janvier 1998 ne devait pas exister, car cette société ne pouvait pas fournir des gardiens à une société qui est inexistante;
que la liquidation PALMINDUSTRIE, par le canal de Madame TEHODA AMA MARIE, qui en a accepté le principe a indiqué que sa trésorerie était insuffisante et voudrait faire un paiement en trois (3) tranches, suivant factures du 20 Février 1997 ;
– Une facture pour un (1) mois de préavis;
– Une autre facture pour deux (2) mois de préavis;
– Une troisième facture pour neuf (9) mois de préavis;
Qu’il paie que c'est ainsi que la liquidation PALMINDUSTRIE régla successivement les sommes suivantes.
– 8.195.750 F CFA, par chèque SGBCI du 19/05/1997;
– 8.195.750 FCFA, par chèque Banque ATLANTIQUE COTE D'IVOIRE du 25/avril 1997;
– 8.195.750 F CFA, par chèque SGBCI du 26/05/1997;
Qu’il affirme que s'agissant du reliquat d'un montant de 77.847.825 F CFA, la requise qui a obtenu des modalités souples de paiement n'a honoré que partiellement ses engagements;
Qu’en effet, à la date du 1er Juillet 1998, elle a réglé la somme de 865.368 F CFA au requérant, par chèque SGBCI;
Qu’il souligne qu'il a entrepris plusieurs démarches aux fins d'être totalement désintéressé, notamment par l'intermédiaire de Monsieur BROU GUSTAVE;
Que c'est ainsi qu'il a obtenu une ordonnance d'injonction de payer N°015/2000 rendue en date du 1er Février 2000 par la juridiction Présidentielle d'Abidjan, portant condamnation de la liquidation Palmindustrie à lui payer la somme en principale de 77.847.825 F CFA, ordonnance signifiée le 08 Février suivant;
Que sur opposition formée par ladite Société PALMINDUSTRIE en liquidation, le Premier Juge a rétracté l'ordonnance sus-visée, par jugement rendu le 19 Juin 2000, dont appel;
Qu’il signale que le jugement civil attaqué n'étant pas encore disponible, la motivation du Premier jugement n'est pas connue du requérant qui en fait appel à présent pour respecter le délai légal de trente (30) jour;
Qu’il estime que cependant, pour l'heure, ledit jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et pour cause;
1°) La créance poursuivie est bien certaine liquide et elle est matérialisée par une facture du 20/02/1997;
Qu’il fait remarquer que la liquidation PALMINDUSTRIE note dans l'acte d'opposition du 25/02/2000 qu'elle "dément formellement être redevable de cette somme au CIS" alors qu'elle ne peut nier avoir fait au profit de ce dernier, un jugement partiel de 865.568 F CFA, par chèque SGBCI N°0024469 du 1er Juillet 1998;
Qu’il déclare que la liquidation PALMINDUSTRIE serait-elle assez philanthrope pour faire ce paiement sans cause;
2°) qu'il estime que la créance poursuivie est d'autant moins contestée dans son principe et son quantum que le requérant a été invité à percevoir un paiement partiel de 40.000.000 F CFA.
Qu’elle allègue qu'ainsi, la créance dont paiement est sollicité n'est ni certaine , ni liquide, ni exigible, de telle sorte que le Tribunal a rétracté l'ordonnance d'injonction de payer querellée;
Qu’elle estime qu'il plaira à la Cour de confirmer le jugement attaqué purement et simplement;
Considérant que par conclusions en réplique la liquidation PALMINDUSTRIE précise que les présentes font corps avec les précédentes écritures de l'intimée;
Qu’elles ont néanmoins pour but de répliquer aux écritures du C.I.S. en date du 12 Mars 2002;
que le C.I.S, persiste dans ses prétentions en vain en affirmant que la concluante avait conclu au règlement amiable avec lui et que cette dernière aurait accepté de lui régler 12 mois d'indemnité de préavis et qu'elle se serait exécutée en partie en réglant 3 chèques de 8.193.750 FCFA;
Que la liquidation Palmindustrie resterait devoir la somme de 77.847.825 F CFA;
Qu’elle fait remarquer cependant que le C.I.S. ne verse au dossier aucun justificatif de ses allégations;
Que elle déclare qu'en effet, il aurait pu produire le procès-verbal de règlement amiable intervenu entre les parties, puisqu'il soutient qu'un règlement amiable serait intervenu;
Qu’elle déclare que rien au dossier ne permet de justifier ses déclarations;
Que les seuls justificatifs qu'il verse au dossier sont des factures datées d'après la sise en liquidation de la société Palmindustrie;
Or à ces périodes, la Société Palmindustrie n'existant plus,n’a pu utiliser les services du CIS;
Que par conséquent, elle ne peut devoir une telle somme à l'appelant le contrat de celui-ci ayant pris fin par la " mort " de la Société Palmindustrie qu'elle signale que les chèques réglés représentant les 5 mois de préavis que devait la Société Palmindustrie.;
Qu’elle soutient qu'elle n'a aucune dette à l'égard du C.I.S lequel n'a pas une créance certaine, liquide ni exigible à l'égard de la Liquidation Palmindustrie;
Qu’elle estime qu'il reviendra à la Cour de confirmer le jugement attaqué;.
Considérant que par conclusions en réplique, le Cabinet Ivoirien de Surveillance dit C.I.S. rappelle que dans ses écritures en date du 12 Avril 2002, la Palmindustrie Liquidation prétend que :
Les trois (03) chèques de 8.193.750 F CFA représentant les trois (03) mois de préavis que devait la Palmindustrie CIS;
Le C.I.S ne fait pas la preuve de sa créance;
Qu’il sera démontré que ces assertions ne sont pas fondées;
Qu'il souligne que la Cour constatera que la Palmindustrie Liquidation n’a jamais rapporté la preuve de l'existence d'une clause contractuelle stipulant le paiement de trois (03) mois de préavis en cas de brusque rupture;
Qu’il affirme qu'il ne pouvait en être autrement, puisqu'une telle clause n'a jamais été convenue entre le C.I.S. et la Palmindustrie;.
Qu’il déclare que l'obligation de trois mois de préavis invoquée par la Palmindustrie Liquidation, pour justifier les trois chèques de paiement, n'existe pas;.
Qu’il soutient que par conséquent, les trois (03) chèques d’un montant chacun de 8.195.750 F CFA, n’ont été tirés que pour régler partiellement les sommes dues par Palmindustrie Liquidation à C.I.S. en vertu de l'accord verbal intervenu après la brusque rupture du contrat de gardiennage;
Qu’il fait remarquer à la Cour que la Palmindustrie Liquidation avait tiré à son profit, un quatrième chèque d'un montant de 865.568 F CFA daté du 1er Juillet 1990;
Qu’il précise que le quatrième chèque ne règle pas un autre préavis;
Qu’il articule qu'il s'agit du paiement partiel de l'une des échéances convenues par la Palmindustrie Liquidation au profit de C.I.S.;
Qu’il affirme qu'il ne s'agit pas d'un indu, puisque la Palmindustrie Liquidation n'en a jamais réclamé la restitution;
qu'il fait valoir qu'en définitive, il résulte de tout ce qui précède, que les paiements faits par la Palmindustrie Liquidation ne règlent pas un quelconque préavis, mais consti­tuent des paiements partiels de la créance de C.I.S.;
Qu’il rappelle que la Palmindustrie Liquidation a effectué successivement quatre paiements par chèque;
1/ Chèque SGBCI de 8.195.750 F, en date du 19 Mars 1997;
2/ Chèque BACI de 8.195.750 F en date du 25 Avril 1997;
3/ Chèque SGBCI de 8.195.750 F en date du 26 Mai 1997;
4/ Chèque SGBCI de 865.568 F en date du 01 Juillet 1998;
Qu’il soutient que ces paiements partiels font largement la preuve de l'existence de sa créance sur Palmindustrie;
Qu’il allègue que si tel n'était le cas, la Palmindustrie Liquidation aurait demandé la répétition des sommes qu'elle a payées et cela, conformément aux dispositions de l'article 1255 du code civil;
Qu’il déclare que s'il était encore besoin de preuve de la justesse de sa demande, les faits exposé ci-après, survenus après les paiements sus évoqués ,achève d’en convaincre;
Par exploit en date du 17 Février 2000, le C.I.S. a ainsi la somme de 79.040.6l7 F CFA sur le compte de Palmindustrie Liquidation ouvert dans les livres de la SGBCI;
Que la Palmindustrie Liquidation a proposé un règlement amiable de la créance, mais seulement après la mainlevée de la saisie;
Qu’il a donné mainlevée de la saisie;
Que le 22 Février 2000, Monsieur ETCHIEN ESSOUETCHI représentant le C.I.S, se présente au bureau du Liquidateur dePalmindustrie pour obtenir le paiement de sa créance;
Qu’en lieu et place de paiement, Monsieur ETCHIEN ESSOUETCHI est violemment agressé par le liquidateur;
Qu’il précise que le 03 Août 2000 il saisit le nouveau liquidateur de Palmindustrie Liquidation d'une lettre de réclamation;
Que le 02 Novembre 2001, la SCPA BLEOUE - KOFFI, conseil de C.I.S. a rappelé la réunion aux fins de règlement amiable qui a eu lieu le 05 Août 2000, et demandé à Maître DIE KACOU FRANÇOIS d'intervenir auprès, de sa cliente Palmindustrie Liquidation, pour qu'une suite soit donnée à ladite réunion;
Qu’il soutient qu'il ressort de tout ce qui précède, des éléments précis et concordants qui établissent de manière incontestable, la réalité de la créance dont le paiement est réclamé;
Qu’il estime que la Cour fera entièrement droit à son action;
Considérant que le Ministère Public a conclu par écrit qu'il s'en rapporte;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que l'appel du Cabinet Ivoirien de Surveillance dit C.I.S a été fait selon les forme et délai prescrits par la loi; qu'il convient donc de le déclarer recevable;.
Au fond.
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que les parties litigieuses étaient en relation contractuelle à laquelle la société Palmindustrie a mis fin sans préaviser le Cabinet Ivoirien de Surveillance dit CIS;
Considérant que suite à cette rupture du contrat liant 1es parties, il a été certainement convenu que la Sté Palmindustrie paie 12 mois de préavis au CIS couvrant le reste de la période du contrat;
Considérant qu'il ne fait aucun doute que c'est en exécution de cet accord que la Palmindustrie a payé au CIS :
– 8.195.750 F par chèque SGBCI du 19/05/1997;
– 8.195.750'F par chèque Banque Atlantique Cote d'Ivoire du 35/04/97;.
– 8.193.750 F par chèque. SGBGI du 26/05/1997;
– 865.750 F par chèque SGBCI du 26/05/1997;
Considérant que ces différents paiements étant incontestés et incontestables parce qu'effectués par chèques bancaires au profit du CIS par la Palmindustrie qui n'est pas une entreprise philanthropique pour payer la somme de 25.746.6l8 francs sans cause;
Considérant en conséquence au regard de tout ce qui précède que le reliquat de la somme convenue notamment la somme de 77.847.825f réclamée par CIS ne fait aucun doute de sorte que c'est à bon droit que le Premier Juge estimant ladite somme réclamée certaine, liquide et exigible a pris l'ordonnance d'injonction de payer N° 615/2000 du 26 Janvier 2000 querellée;
Qu’aussi échet-il de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance N° 615/2000 du 26 Janvier 2000 et de lui restituer son plein et entier effet;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Vu les conclusions écrites, du Ministère Public;
Déclare le Cabinet Ivoirien de Surveillance dit CIS recevable en son appel relevé du jugement n° 490 rendu le 19 Juin 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
L'y disant bien fondé; infirme le jugement querellé;
Restitue à l'ordonnance d'injonction de payer N° 615/2000
du 1er/02/2000 son plein et entier effet déduction faite de la somme de 865.368 frs;
Condamne l'intimée aux dépens.