J-03-289
VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE REMUNERATION DANS LES LIMITES DE LA QUOTITE SAISISSABLE – VALIDITE (OUI).
La saisie opérée sur les rémunérations du débiteur dans les limites de la quotité saisissable est valable.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°866 du 05 Juillet 2002, ATHOGUIER KOUADIO Pascal C/ Mme N’GUESSAN AFFOUE Elisabeth).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit en date du 19 Mars 2002, ATHOGUIER KOUADIO PASCAL, ayant pour conseil Maître ADOUBAH N'GUESSAN KOFFI ERNEST, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance N°605 rendu le 10 Décembre 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a autorisé dame N'GUESSAN AFFOUE ELISABETH à pratiquer une saisie-arrêt sur son salaire à concurrence de 100.000 F par mois à titre de pension alimentaire;
Considérant que l'appelant plaide 1'infirmation de l'ordonnance entreprise pour avoir été prise en violation de la législation en matière de saisie des rémunérations; qu'il explique en effet que pour un salaire mensuel de 166.469 F comme l'atteste le bulletin versé aux débats, la décision attaquée a ordonné un prélèvement de 100.000 F par mois excédant largement la quotité saisissable;
Considérant que l'intimée fait valoir que par jugement N° 401 du 25 Mai 2000, le Tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son époux ATHOGUIER KUUADIO PASCAL et a condamné celui-ci à lui payer les sommes de 60.000 F par mois pour les deux enfants dont la garde lui a été confiée, 40.000 F par mois à titre d'aide au logement soit la somme totale de 100.000 F par mois et celle de 400.000 F à titre de dommages-intérêts;
que cette décision a été régulièrement signifiée à ATHOGUIER PASCAL, lequel n'a pas interjeté appel de sorte qu'elle est devenue exécutoire; que c'est pour obtenir exécution du jugement de divorce qu'elle a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a rendu l'ordonnance dont appel;
qu'elle précise qu'en ordonnant le prélèvement de 100.000 F sur les rémunérations de ATHOGUIER PASCAL le Premier Juge a dit le droit; qu'elle explique en effet que son ex-époux qui est Inspecteur des Impôts perçoit en plus de son Salaire de 166.469 F, des ristournes a un montant de 500.000 F et la somme de 100.000 F de loyers mensuels sur une villa; située aux Deux -Plateaux Angré; qu'elle estime que c'est à bon droit que le Président du Tribunal a, en application de l'article 178 de l'acte uniforme OHADA portant recouvrement simplifié et voie d'exécution, ordonné le prélèvement de 100.000 F par mois sur l'ensemble des revenus de ATHOGUIER PASCAL KOUADIO estimés à plus d'un million de francs; qu'elle sollicite de ce fait, la confirmation de l'ordonnance attaquée;
Considérant que les parties ont conclu; qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats notamment le procès-verbal de saisie - attribution du 06 Décembre 2001, que ATHOGUIER KOUADIO PASCAL perçoit en plus de son salaire, un loyer mensuel de 1.000.000 F sur sa villa donnée à bail à la société NESTLE COTE D'IVOIRE comme l'attestent les déclarations du Directeur des Finances et Contrôles de cette société; qu'ainsi, en autorisait un prélèvement de la somme de 100.000 F par mois de pension alimentaire sur l'ensemble des revenus de ATHOGUIER KOUADIO PASCAL dont le montait s'élève à (1.000.000 F +. 166.469 F) = 1.166.469 F, la saisie apparaît régulière; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée;.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit ATHOGUIER KOUADIO PASCAL en son appel relevé par l'ordonnance de référé N° 605 rendue le 10 Décembre 2001 par le Président du Tribunal d'Abidjan;
– L'y dit mal fondé;
– L'en déboute;
– Restitue à l'ordonnance entreprise, son plein et entier effet;
– Le condamne aux dépens.