J-03-290
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – NULLITE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – JURIDICTION COMPETENTE.
Le juge des référés est incompétent pour connaître de la régularité de l'exploit de signification d'une ordonnance d'injonction de payer.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt N° 1287 du 20 décembre 2002, MATATA KARAMOKO C/ YEO SEYDOU PHILIPE).
LA COUR
Vu les pièces du procès;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l'appel de MATATA KARAMOKO ayant pour conseil Maître TRAORE MOUSSA, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 05 Juillet 2002 de l'ordonnance de référé N°186 rendue le 17 Décembre 2001 par 1a Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a déclaré irrégulier l'exploit de signification du 15 Août 2001;
Considérant qu'au terme de son appel MATATA KARAMOKO expose que suite à la signification d'une ordonnance d'injonction de payer du 13 Août 2001 SEYDOU YEO qui se savait hors du délai pour faire opposition saisissait le Juge de référé du Tribunal de Yopougon;.
que par ordonnance N°188 du 17 Décembre 2001 et par violation de la procédure prévue par l'Acte Uniforme de l'OHADA portant procédure de recouvrement simplifiée de créance, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon statuant en matière de référé, a prononcé la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer;
que c'est cette ordonnance qui est déférée à la censure de la Cour d'Appel de céans;
Que l'appelant fait observer qu'aux termes de l'article 9 de l'Acte Uniforme de l'OHADA le recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d'injonction de payer;
qu'ainsi, aucune procédure relative à une ordonnance d'injonction de payer, notamment le recours contre l'exploit de signification d'une décision d'injonction de payer ne peut être porté que devant 1a Juridiction Présidentielle;
que bien qu'ayant plaidé 1' irrégularité de la saisine du Juge des référés, il n'a pas été suivi, puisque le Juge des référés s' est reconnu compétent et régulièrement saisi pour connaître d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer;
que la Cour infirmera sans aucun doute la décision référé qui s'est prononcée sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer;
que MATATA KARAMOKO soutiens qu'en effet, si l'article 49 de l'Acte Uniforme de 1'OHADA portant voie d'exécution, et procédure de recouvrement simplifiée de créances donne compétence au Juge de référé pour toute difficulté relative à une exécution forcée ou une saisie conservatoire, cette compétence ne s'étend pas la procédure de recouvrement de créance simplifiée de créances;
que le recours contre l'ordonnance d'injonction de payer qui englobe toutes les contestations relatives à la fois de la recevabilité de la requête, à l'ordonnance de condamnation ou encore à l'exploit de signification de cette ordonnance doivent impérativement être formulées par le recours de l'opposition;
qu'aussi, 1a saisine du Juge des référés est-elle irrégulière et l'ordonnance rendue est nulle et de nul effet;
que l'appelant fait valoir que l'annulation de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas de la compétence du Juge de référé, mais de celle du Tribunal , Juge du fond, en application de l'article 9 de l'Acte Uniforme de l'OHADA;
qu'au surplus, la Cour constatera que par jugement N° 1099 en date du 25 Juin 2002, le Tribunal de Première Instance de Yopougon statuant sur l'opposition tardive de YEO SEYDOU, a écarté l'ordonnance de référé du 17 Décembre 001 qui avait annulé l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction, et déclaré ce recours irrecevable pour avoir été formulé hors délai devant la juridiction compétente;
Considérant que pour sa part YEO SEYDOU plaidant par le canal de son conseil, Maître N'SI CLEMENT explique
qu'en date du 26 Juillet 2001 Madame MATATA KARAMOKO obtenait de la juridiction Présidentielle du Tribunal de première Instance de Yopougon, une ordonnance d'injonction de payer, au motif que Monsieur YEO SEYDOU PHILIPPE lui resterait devoir la somme de 6.518.600 F CFA;
Qu'alors que dame MATATA KARAMOKO ne versait aucune pièce à l'appui de sa requête pour justifier sa créance alléguée, elle faisait servir en date du 13 Août 2001 par le Ministre de Maître HELENE T. LACOMBE l'Exploit de sa signification de ladite ordonnance querellée;
que pendant qu'il était fait la mention suivante sur l'exploit en date du 13 Août 2001 "sa personne ainsi déclarée qui a reçu copie de l'acte et refuse de viser les originaux";
Le même exploit était signifié également à la Mairie d'Abidjan cette fois-ci en date du 03 Septembre 2001 mais toujours avec la même mention que celle figurant sur l'exploit du 13 Août 2001, c'est à dire : "sa personne ainsi déclarée qui a reçu copie de l'acte et refuse de viser les originaux";
qu'au surplus, un autre exemplaire dudit exploit était produit mais cette fois ne comporte plus le cachet de la Mairie d'Abidjan, donnant ainsi la preuve qu'il y a eu plus d'un exploit signifié à Monsieur YEO SEYDOU PHILIPPE et ce, pour la même ordonnance ;
qu'il ne serait pas non plus vain de relever que la requérante invitait Monsieur YEO SEYDOU PHILIPPE à exercer tous ses recours devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan alors que l'ordonnance avait été rendue par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon;
que ces irrégularités grossières entachant ledit exploit l'ont conduit à saisir le Juge de l'évidence aux fins de constater ces irrégularités flagrantes et d'en tirer les conséquences;
que par ordonnance de référé N°188/2001 en date du 17 Décembre 2001, la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon faisait droit à sa demande et prononçait la nullité de l'exploit de signification datée du 18 Août 2001;
que l'appel interjeté en date du 30 Juillet 2002 sera déclaré mal fondé pour les motifs ci-dessous;
que l'intimé fait observer que le Juge des référés a une compétence de droit commun dans toutes les matières dans lesquelles il est saisi aux fins de constater une évidence;
que si l'article 49 de l'acte uniforme de l'OHADA portant voie d'exécution et procédure de recouvrement simplifiée de créance donne compétence au Juge des référés pour toute difficulté relative à une exécution forcée ou une difficulté relative à une exécution forcée ou une saisie conservatoire;
que le Juge des référés est compétent dans toutes les matières pour se prononcer sur toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu à contestation et que les irrégularités dudit exploit sont indiscutables;
que le Juge saisi n'a fait que constater les évidences qui lui étaient soumises et en a tirer les compétences;
que dès lors, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Yopougon était compétent pour connaître l'action de Monsieur YEO SEYDOU PHILIPPE ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'appel interjeté par MATATA KARAMOKO a respecté les dispositions légales qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant que MATATA KABAMOKO fait grief au Juge de référé de s'être déclaré compétent pour connaître de la régularité de l'exploit de signification d'une ordonnance d'injonction de payer ;
Considérait en effet que l'exploit de signification dont la régularité est contestée est intervenu dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer réglementée par le traité OHADA;
que ce traité OHADA sur les procédures simplifiée de recouvrement et les voies d'exécution prévoit lui-même ses voies de recours que le Juge des référés ne pouvait donc relever sa compétence dans le cas d'espèce;
qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance querellée pour avoir été rendue par une juridiction incompétente;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclare MATATA KARAMOKO recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé N° 186 rendue le 17 Décembre 2001 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan - Yopougon;
AU FOND
– L'y dit bien fondée;
– Annule ladite ordonnance pour avoir été rendue par une juridiction incompétente;
Condamne YEO SEYDOU aux dépens;