J-03-291
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – ETENDUE DES EFFETS DE L'ORDONNANCE DE REGLEMENT PREVENTIF – NATURE DU CONCORDAT PREVENTIF.
Le contrat préventif a une nature contractuelle qu'il conserve même après son homologation par le tribunal. Il ne s'impose dès lors qu'aux seuls créanciers qui y ont consenti.
Article 9 AUPCAP
(Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt N°1129 du 8 Novembre 2002, Mr Jean MAZUET C/ GOMP- CI).
LA COUR
Vu les pièces du procès;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort sur l'appel de Monsieur JEAN MAZUET, ayant pour conseils Maîtres Dogue et Abbé Yao, Avocats à la cour, relevé par exploit du 17 Juin 2002 de l'ordonnance de référé N°1228 rendue le 11 Mars 2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan, qui a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 Décembre 2001;
Considérant qu'aux ternes de son acte d'appel valant conclusions JEAN MAZUET reproche au Premier Juge d'avoir violé les dispositions de l'article 222 du code de procédure civile en passant outre l'existence de l'arrêt N°1054 du 1er/12/2000 qui lui reconnaissait la possibilité d'exercer des poursuites contre GOMP-CI;
Considérant qu'en outre JEAN MAZUET relève que le concordat préventif n'a aucun caractère obligatoire à l'égard de créanciers qui n'y ont pas consenti;
que le concordat que le débiteur peut conclure avec ses autres créanciers n'a aucun effet sur ceux qui n'ont pas consenti ce concordat;
qu'en matière de règlement préventif il n'existe pas de masse des créanciers comme dans le cadre de la liquidation des biens;
Considérant que l'appelant conclut donc a l'infirmation de l'ordonnance attaquée à l'effet de voir;
– Dire que le concordat auquel il n'a pas participé ne lui est pas opposable;
– Dire que la saisie attribution de créances du 10 Décembre 2001 produira tous ses effets;
– ordonner la continuation des poursuites;
II produit des pièces;
Considérant que pour sa part, la STE GOMP-CI, intimée par le canal de son conseil Maître NUAN ALIMAN, Avocat à la Cour, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée;
qu'à cet effet elle fait valoir que le concordat qu'elle a présenté, en ce qu'il a été homologué par le Tribunal, est un concordat majoritaire, appelé également concordat judiciaire;
qu'un tel concordat a le caractère d'une convention collective, et s'impose en conséquence à tous les créanciers, sans distinction, que leurs créances aient été ou non vérifiées;
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'appel relevé dans les forme et délais, est recevable;
Au fond.
Considérant que les effets du concordat préventif ne peuvent s'apprécier dans la seule procédure du règlement préventif;
Considérant que cette procédure de règlement préventif ne concerne que les seuls créanciers désignés par le débiteur, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
qu'ainsi le concordat préventif par sa nature contrac­tuelle, qui demeure, même en cas d'homologation par le Tribunal, ne peut être opposée qu'aux créanciers qu'y ont consentis;
Conséquemment que le Premier Juge qui a prononcé la mainlevée de la saisie litigieuse motif pris de ce que GOMP-CI bénéficiait d'un règlement préventif alors que JEAN MAZUET ne figurait pas parmi les créanciers désignés par le débiteur a fait une mauvaise application de la loi de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau de débouter la Sté GOMP-CI de sa demande de main-levée et en conséquence de dire que la saisie attribution de créances du 18/12/2001 produira tous ses effets
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclare JEAN MAZUET recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé N°1228 rendue le 11 Mars 2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan- Plateau;
Au fond.
– L'y dit bien fondé;
– Infime en toutes ses dispositions ladite ordonnance;
Statuant à nouveau;
– Déboute la STE GOMP-CI de sa demande de main-levée de saisie attribution;.
– Dit que la saisie - attribution de créances du 18/12/2001 produira tous ses effets
– Ordonne la continuation des poursuites;
– Condamne GOMP-CI aux dépens à distraire au profit des Maîtres Dogue - Abbé YAO Avocats aux offres de droit.