J-03-294
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – ORDONNANCE DE REGLEMENT PREVENTIF – JUGEMENT POSTERIEUR D’ADJUDICATION – VALIDITE (NON).
Doit être infirmé le jugement d’adjudication intervenu postérieurement à une ordonnance de règlement préventif rendue au bénéfice du débiteur poursuivi après l’audience éventuelle.
Article 8 AUPSRVE
Article 9 AUPSRVE
Article 293 AUPSRVE
Article 330 AUPSRVE
Article 8 AUPCAP
Article 8 AUPCAP
Article 9 AUPCAP
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°254 du 07 Mars 2002, Société Comptoir Ivoirien C/ SGBCI).
LA COUR
Vu les pièces du procès;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l'appel de la Société COMPTOIR IVOIRIEN des PAPIERS, dite CIP, ayant pour conseil Maître ESSY N'GATTA, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 14 Août 2002 du jugement civil N°196 CIV 4 rendu le 15 Avril 2002 par le Tribunal d'Abidjan qui l'a déboutée de son action en annulation du jugement d'adjudication N° 603 CIV du 3 Décembre 2001;
Considérant qu'aux termes de son acte d'appel valant conclusion, la Sté C.I.P. reproche au Premier Juge d'avoir fait une erreur dans l'application ou l'interprétation des articles 8 et 9 alinéa 1er de l'acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif;
Qu'à cet effet elle relève que la juridiction compétente pour connaître de l'action principale en annulation n'a pas compétence pour apprécier la validité de l'ordonnance interdisant toutes poursuites individuelles contre le bénéficiaire du règlement préventif;
Qu'elle explique qu'il est constant que postérieurement à l'audience éventuelle, comme il est dit à l'article 312 alinéa 2 du traité OHADA relatif aux voies d'exécutions, elle a été admise au bénéfice du règlement préventif;
Qu'il est constant que 1'ordonnance N° 4515/2001 emporte possibilité des poursuites individuelles tenant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur;
Que cette ordonnance de suspension a été rendue le 4/10/2001 antérieurement à la décision d'adjudication;
Qu'il est donc incontestable, prétend-elle que la décision judiciaire d'adjudication rendue le 3/12/2001 l'a été alors que toutes poursuites individuelles étaient suspendues;
Que c'est la violation de cette interdiction qui constitue la cause légitime de nullité de l’adjudication;
Qu'en outre l'appelante indique que le Premier Juge s'est limité à une interprétation littérale des articles 5, 8 et 9 alinéa 1er du traité OHADA relatif aux procédures collectives d'apurement du passif;
Que contrairement à l'opinion du Tribunal, elle a expressément désigné la créance lors du dépôt, de sa requête au greffe
Conséquemment elle conclut à l'infirmation du jugement attaqué, à l'effet de voir annuler le jugement d’adjudication : N0 605 du 5/12/2001;
Elle produit des pièces;
Considérant que pour sa part, la Société Générale de Banque en Cote d'Ivoire, intimée par le canal de son Conseil Maître AKA FELIX, Avocat à la Cour, liminairement conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour violation des articles 293 et 330 du traité OHADA relatif aux voies d'exécution;
Que sur le fond, elle demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement attaqué;
Elle produit des pièces;
Considérant que le Ministère Public, s'en rapporte aux termes de ses réquisitions écrites datées du 17 Janvier 2003;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que le jugement attaqué n'est pas un jugement d'adjudication, mais un jugement statuant sur une demande d’annulation d'un jugement d'adjudication, contrairement aux affirmations de l'intimée;
Que l'exception d'irrecevabilité tirée des articles 293 et 330 du traité OHADA précité, ne peut prospérer;
Qu'ainsi l'appel relevé dans les forme et délais, est recevable;
AU FOND
Considérant que pour rejeter la demande du C.I.P. le Premier Juge a estimé "qu'il ne résulte ni de le requête aux fins d'ouverture de règlement préventif, ni de l’ordonnance interdisant les poursuites individuelles; que celle-ci concerne la créance de la SGBCI, puisqu'elle n'y est pas désignée, alors que d'une part il ne lui appartenait pas de statuer sur la validité de la requête et de l'ordonnance interdisant toutes poursuites individuelles contre le débiteur, et d'autre part le CIP a bien désigné la créance lors du dépôt de sa requête au greffe";
Qu'en statuant sur la base de ces motifs, le Premier Juge n'a pas justifié sa décision de sorte qu'il convient de l'infirmer;
Considérant qu'il est constant que postérieurement à l'audience éventuelle la Société CIP a été admise au bénéfice du règlement préventif;
Que l'ordonnance de règlement préventif emporte également suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir paiement des créances désignées par la Sté CIP, dans la requête, dont celle de la SGBCI;
Que cette ordonnance de suspension N° 451/2001 a été rendue le 4/10/2001, antérieurement au jugement d'adjudication;
Qu’il est constant que cette décision d'adjudication a été rendue alors que d'une part que toutes poursuites individuelles concernant le recouvrement de la créance de la SGBCI étaient suspendues et que cette suspension a fait l'objet d'observation au cours de l'audience d'adjudication;
Qu'en passant outre, le Juge de l'adjudication a violé les dispositions légales impératives et d'ordre public, de sorte qu'il convient d’annuler le jugement d'adjudication N° 603 du 5 Décembre 2001;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare la Société COMPTOIR IVOIRIEN des PAPIERS dite C.I.P, recevable en son appel relevé du jugement N° 196 rendu le 15 Avril 2002 par le Tribunal d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit bien fondée;
Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement;
Statuant à nouveau;
Déclare la Sté CIP recevable et bien fondée en son action;
En conséquence;
Annule le jugement d’adjudication N° 605 en date du 3 décembre 2001;
Condamne la SGBCI aux dépens, à distraire au profit de Maître ESSY N'GATTA, Avocat aux offres de droit.