J-03-295
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER RECONNAISSANCE DE DETTE SANS ENGAGEMENT DE PAYER – RECOUVREMENT PAR LA VOIE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON).
Doit être rejetée la requête aux fins d’injonction de payer qui se fonde sur une reconnaissance de dette qui ne comporte aucun engagement de payer de la part du débiteur.
Article 4 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°303 du 14 Mars 2003, M. LIAKE Ignace C/ la Société WOSSAN GRAPHIC).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit du 25 Juillet 2002, LIAKE IGNACE a relevé appel du jugement N°1054 rendu le 26 Juin 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a condamné à payer à la Société WOSSAN GRAPHIC la somme principale de 991.600 F
Considérant qu'au terme d'un accord verbal, LIAKE Ignace s'est engagé à trouver des marchés de formation en informatique à la Société WOSSAN GRHAPHIC moyennant une rémunération de 20% sur le prix desdites formations; qu'en exécution de cette convention, LIAKE Ignace a apporté le marché SIMG d'une valeur de 1.400.000 F et celui de la Société EMAU-CI d'un montant de 1.567.000 F; que malheureusement, la Société SIMG dont les travailleurs ont bénéficié de la formation informatique dispensée par la Société WOSSAN GRAPHIC n'a pu en payer le prix en raison de ses dettes fiscales; que tenant LIAKE IGNACE responsable de cette situation, la Société WOSSAN GRAPHIC obtenait sa condamnation au paiement de la somme de 991.600 F par ordonnance d'injonction de payer N°2536/02 du 27 MARS 2002;
Considérant que LIAKE Ignace a formé opposition contre cette ordonnance de condamnation; qu'au soutien de son recours, il a plaidé l'irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour violation de l'article 4 alinéa 2 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’inexécution; qu'il a expliqué que ladite requête ne mentionne ni les frais et intérêts générés par la créance ni le fondement de celle-ci; que sur le fond de la procédure, la Société WOSSAN GRAPHIC ne rapporte pas la preuve de sa créance de sorte qu'elle n'est pas certaine, liquide et exigible; qu'il a ainsi sollicité la rétractation de 1'ordonnance entreprise;
Considérant que la Société WOSSAN GRAPHIC a été citée à mairie n'a pas comparu pour faire valoir ses arguments;
Considérant que pour débouter LIAKE Ignace, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a fait remarquer qu’il ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande;
Considérant qu'en cause d'appel, LIAKE Ignace fait grief au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article 1er de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; qu'il explique que la créance de la Société WOSSAN GRAPHIC n'est pas certaine, liquide et exigible; qu'elle n'a pas non plus de fondement de sorte qu'elle ne peut être recouvrée suivant la procédure de l'injonction de payer; qu'au contraire, il est créancier de la Société WOSSAN GRAÎHIC qui lui reste devoir la somme de 480.000 francs au titre de sa commission de 20% sur le prix des marchés; qu'il sollicite 1'infirmation du jugement attaqué;
Considérant que la Société WOSSAN GRAPHIC qui a été à nouveau citée à mairie n'a pas conclu; qu'il y a lieu de statuer par décision de défaut à son égard;
EN LA FORME
Considérant que le jugement attaqué a été rendu le 26 Juin 2002; que l'appel interjeté le 25 Juillet 2002 dans les 30 jours de cette décision est recevable pour être conforme aux prescriptions de l'article 15 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
AU FOND
Considérant qu'il résulte de l'analyse de la requête, aux fins d'injonction que la créance de la Société WOSSAN GRAPHIC découle de la reconnaissance de dette du 02 Janvier 2002 laquelle ne comporte aucun engagement de LIAKE Ignace à payer la somme de 991.600 F; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a condamné celui-ci au paiement de ladite créance; qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Des dépens
Considérant que la Société WOSSAN GRAPHIC succombe; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit LIAKE Ignace en son appel relevé du jugement N°1054 rendu le 26 Juin 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit bien fondé;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Déboute la Société WOSSAN GRAPHIC de sa demande en paiement de créance comme mal fondée;
La condamne aux dépens.
Observations de Joseph ISSA –SAYEGH, Professeur Agrégé, Consultant
On ne peut que s’étonner devant cette décision qui, tout en admettant que le créancier poursuivant présente une reconnaissance de dette signée par son débiteur, le déboute de sa demande de condamnation au motif (!) que s’il y a bien reconnaissance de dette de la part du débiteur, celui-ci n’a pas pris l’engagement de payer. Qu’est-ce qu’une reconnaissance de dette d’argent si elle n’implique pas automatiquement un engagement de payer ?