J-03-299
SURETES – DROIT DE RETENTION – VENTE – PRIX DU VEHICULE NON PAYE – RETENTION DU VEHICULE PAR LE VENDEUR.
Exerce valablement son droit de rétention sur le véhicule vendu, le vendeur qui n’a pas reçu paiement du prix de vente de ce véhicule.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°141 du 14 février 2003, Société COMAFRIQUE Entreprises C/ M. OULAI ZONDJE Félix).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé de la procédure, des faits, prétentions des parties et motifs ci-après;
EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que par exploit d'huissier en date du 14 Novembre 2002, la Société COMAFRIQUE a interjeté appel d'un jugement civil contradictoire N°669 du 24 Avril 2002 rendu par la 3ème Chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance d'Abidjan dont le dispositif est ainsi libellé;
– Reçoit OULAI ZONDJE en son action;
– L'y dit partiellement fondé;
– Condamne la Société COMAFRIQUE à lui payer la somme totale de 5.565.680 F/CFA, toutes causes de préjudices confondues;
– Condamne la COMAFRIQUE aux dépens;
Qu'elle sollicite l'infirmation de la décision en soutenant qu'elle a retenu le véhicule parce qu'elle n'avait pas encore reçu le bon de prise en charge signé par la société BICI-BAIL qui devait régler le prix de ladite voiture;
Que mieux après l'ordonnance de restitution du véhicule, l'intimé était obligé de payer partiellement le prix en versant la somme de 10.127.743 F à déduire de celle de 15.000.000 f puisque le crédit financier n'avait pas été en place;
Qu'elle a été surprise de la condamnation qui a été prononcée à son encontre sous prétexte qu'elle a livré une voiture qui avait déjà parcouru 9.943 kilomètres;
qu'elle porte à la connaissance de la Cour que l'intimé a pris possession du véhicule le 9 Juin 2000 et que sur le certificat de visite technique, il était mentionné 42 kilomètres; qu'il y a sûrement confusion entre la date de la livraison du 9 Juin 2000 et celle de la restitution 26 Janvier 2001. Qu'en tout état de cause, le prix n'ayant pas été acquitté, elle est en droit de retenir ledit véhicule
jusqu'à complet payement de celui-ci et ce en application des articles 41 et 100 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés;
Qu'en réplique 1'intimé indique que le bon de commande adressé au fournisseur confirme, l'acceptation par le bailleur du contrat de crédit-bail du 29 Juin 2000;
Qu'en outre l'appelante a erré prétendant que ladite convention n'avait pas été conclue avant son licenciement;
Que d'autre part, il prie la Cour de constater que c'est sur le fondement dudit contrat qu'il a obtenu l'ordonnance de restitution dudit véhicule sous astreinte de 1.000.000 F;
Qu'elle a exécuté sans en relever appel;
Que ce moyen de non validité du contrat BICI -BAIL ne saurait prospérer;
Que relativement à la date de livraison du véhicule, il fait observer que la fiche de réception en date du 9 juin 2000 est signée par des personnes autres que lui;
Qu'il y joint aussi un bordereau de livraison non daté, ni signé portant son nom;
Que par ces pièces, il atteste qu'il n'a pas reçu le véhicule le 9 Juin 2000; qu'au surplus, il est impossible qu'il en prenne possession avant la date de visite technique qui a eu lieu le 10/07/2000 et non le 15/06/2000;
Qu'en ce qui concerne le compteur kilométrique, il fait remarquer qu'en tenant compte de la date de la visite technique les 42 kilomètres n'ont pu être parcourus que par le concessionnaire qui a passé ladite visite;
Que par ailleurs, elle a payé partiellement le prix et l'appelante disposant du bon de commande a refusé de le faire jouir, l'obligeant à régler pour le retirer; que de ce qui précède, la Cour constatera que le véhicule litigieux a subi une dépréciation du fait de son utilisation par l'appelante;.
Qu'en conséquence elle confirmera la décision entreprise;
SUR CE
Considérant que les parties ont conclu; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement en l'espèce;
EN LA FORME
Considérant que l'appel de la société COMAFRIQUE est recevable pour avoir été fait selon les formes et délai de la loi;
AU FOND
Considérant qu'en l'espèce, il est établi que le prix du véhicule n'avait pas été payé à la Société COMAFRIQUE de sorte qu'elle était en droit de le retenir; que la preuve du non paiement réside dans le fait que malgré l'ordonnance de restitution l'intimé était obligé de régler partiellement le prix; que dans ces conditions le contrat de vente bien que conclu ne pouvait être réalisé puisque le crédit-bail n'a pas été mis en place permettant à COMAFRIQUE de rentrer en possession du prix de la voiture; que dès lors la rétention du véhicule par l'appelante est justifiée par application des articles 41 et 100 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés;
Que cependant pour le nombre de kilomètres déjà parcourus au moment de la livraison, il y a lieu de réajuster le prix du véhicule en tenant compte de l'argus;
Qu'il s'ensuit que la Cour rejette toutes ces demandes et infirme donc le jugement entrepris;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur OULAI ZONDJE Félix succombe; qu'il y a lieu de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel de la Société COMAFRIQUE;
AU FOND
L'y dit bien fondée;
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau;
Déboute OULAI ZONDJE Félix de toutes ses demandes;
Met les dépens à sa charge.