J-03-301
VOIES D’EXECUTION – DELAI D’APPEL – TROUBLES SOCIO-POLITIQUES – CAS DE FORCE MAJEURE – INTERRUPTION DU DELAI.
Les troubles socio-politiques survenus en Côte d’Ivoire le 19 septembre 2003 constituent un cas de force majeure qui , en tant que tel, interrompt les délais de procédure.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1076 du 11 Octobre 2002, Société LOTENY TELECOM C/ Société CI-TELCOM).
LA COUR
Vu les pièces du dossier
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par acte du 25 Septembre 2002, la Société LOTENY TELECOM a relevé appel de l'ordonnance de référé n°1766 rendue le 16 Avril 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"- Recevons la société Côte d'Ivoire TELECOM en son action",
– L'y disons bien fondée;
– Ordonnons la mainlevée de la saisie critiquée;
– "Condamnons la défenderesse aux dépens;"
La Société COTE D'IVOIRE TELECOM a conclu in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel relevé par LOTENY TELECOM;
Elle a exposé à cet effet que l'article 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution énonce que le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification alors qu'en la cause, LOTENY TELECOM n'a relevé appel que le 23 Septembre 2002, soit plus de 19 jours après la signification de l'ordonnance faite le 03 Septembre;
En réplique l'appelante soutient qu'elle a relevé appel le 25 Septembre compte tenu des événements du 19 Septembre qui sont, selon elle, constitutifs d'un cas de force majeure;
DES MOTIFS
II résulte des productions que la Société LOTENY TELECOM a relevé appel le 23 Septembre 2002 alors qu'elle n'avait qu'un délai de 15 jours qui prenait fin le 19 Septembre étant donné que les délais sont francs;
Cependant, il est constant que les évènements du 19 Septembre de par leur gravité ont constitué un cas de force majeure empêchant l'accomplissement de tout acte;
II est également constant que les activités n'ont repris leur cour normal que le lundi 25, de sorte que l'appel relevé ce jour par la société LOTENY TELECOM est recevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort sur la recevabilité de l'appel;
– Déclare la Société LOTENY TELECOM recevable en son appel;
– Renvoie la cause au l8 Octobre 2002 pour conclusions sur le fond;
– Réserve les dépens.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
L’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution ne contient aucune disposition concernant les interruptions et suspensions de délai. Devant cette lacune, il convient de revenir au droit commun interne de la procédure civile.
De façon très curieuse, cet arrêt :
– n’a aucunement eu recours au droit interne de la procédure civile pour justifier sa décision;
– a confondu l’interruption et la suspension d’un délai; dans la théorie générale de la course des délais, la force majeure est suspensive (la course reprend après la cessation de la force majeure) et non interruptive (ce qui ferait repartir un nouveau délai.