J-03-305
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION PAR VOIE D’ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL. SAISINE ULTERIEURE DU JUGE DES REFERES PAR AVENIR D’AUDIENCE – IRRECEVABILITE (OUI).
Lorsque après avoir initié une procédure de contestation d’une saisie–attribution devant le tribunal, le débiteur saisit ultérieurement le juge des référés de cette contestation au moyen d’un avenir d’audience, cette saisine doit être déclarée irrecevable. En effet l’avenir d’audience n’est pas un exploit d’assignation et ne peut, de ce fait, valablement saisir le juge des référés.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N° 1207 du 29 novembre 2002, La Société Ivoirienne de Parfumerie dite SIVOP C/ La Société Ivoiro Suisse Abidjanaise de Granit (SISAG)).
L A C O U R
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit en date du 26 Juillet 2002, la Société Ivoirienne de Parfumerie dite "SIVOP" représentée par ALI HOJEY, son Directeur Général, et ayant pour conseil Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la cour a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 1481 rendue le 26 Mars 2002 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré irrecevable sa demande en mainlevée de saisie;
Considérant que suivant exploit dénommé " Avenir d'audience" en date du 19 Février 2002, la Société Ivoirienne de Parfumerie dite "SIVOP" a assigné la Société Ivoirienne Suisse Abidjanaise de Granit dite " SISAG" devant le Juge des référés en mainlevée de saisie en faisant valoir que cette dernière a le 07 Janvier 2002, fait pratiquer une saisie - attribution de créances sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la COBACI;
qu'alors que cette saisie a été opérée pour obtenir paiement de la somme principale 3.231.988 F, la Société SISAG réclame la somme totale de 4.170.243 f; que pour obtenir ce montant, la SISAG a ajouté à la créance principale, la somme de 323.198 F soit 10% de droit de recette et celle 40.000 F représentant le coût de l'exploit de signification du 07 Janvier 2002; qu'elle estime que ces frais ont été évalués en violation des dispositions des articles 81 et suivants du décret N°75-51 du 29 Janvier 1976 portant tarification des émoluments des Huissiers de Justice, sollicitant ainsi la mainlevée de la saisie attribution contestée;
Considérant que le Juge des référés a déclaré irrecevable la demande de la SIVOP au motif que l'exploit d'assignation du 04 février 2002 a saisi le Tribunal de Première Instance et non la Juridiction Présidentielle et que l'avenir d'audience du 19 Février 2002 ne constitue pas une assignation mais une actualisation de la date d'évocation de l'affaire;
Considérant que l'appelante fait grief au Juge des référés d'avoir ainsi statué et précise que par exploit du 04 février 2002 elle a assigné la SISAG devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan en contestation de saisie attribution; que n'ayant Pu enrôler l'affaire, elle a servi à la SISAG un exploit dit "Avenir d'audience " à comparaître devant le Juge des référés lequel a rendu l'ordonnance déférée à la censure de la Cour; qu'elle estime que c'est à tort que sa demande a été déclarée irrecevable;
qu'elle fait remarquer par ailleurs que les droits de recette et le coût de l'exploit de signification fixés respectivement à 323.198 f et à 40.000 F ont été arbitrairement évalués; que pour toutes ces raisons, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et partant; la mainlevée de la saisie litigieuse;
Considérant que l'intimée fait valoir que la SIVOP a été condamnée à lui payer la somme de 3.231.988 F en principal outre les intérêts de droit et frais suivant une ordonnance N° 4429 du 24 Juin 1999 laquelle a été confirmée par le Tribunal, puis par la Cour d'Appel dans son arrêt N°80 du 16 Janvier 2001 que suivant exploit du 07 Janvier 2002, elle a fait pratiquer une saisie - attribution de créances sur les comptes bancaires de sa débitrice, laquelle saisie a été régulièrement dénoncée à la SIVOP le 14 Janvier 2002 avec indication entre autres, du Juge des référés comme compétent pour connaître des contestations;
qu'en dépit de cette précision, la SIVOP l'a assignée en contestation devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan le 05 Février 2002; que cette audience n'ayant pu se tenir en raison de l'incompétence de cette juridiction, sa débitrice l'a assignée à nouveau devant le Juge des référés suivant exploit dénommé "Avenir d'audience" du 19 Février 2002; qu'elle estime que l'irrecevabilité de sa demande apparaît donc justifiée; qu'elle fait observer par ailleurs que la contestation relative aux droits de recette et frais d'Huissier ne saurait servir de fondement à une demande de mainlevée de la saisie concernée alors même que ni le montant de la créance, ni celui des intérêts et autres frais ne sont remis en cause; qu'elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée;
Considérant que les parties ont conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement;
Considérant que pour contester la saisie - attribution de créances pratiquée sur son compte bancaire, la Société SIVOP a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan par exploit d'assignation du 04 Février 2002 alors qu'en l'espèce, les contestations sont portées devant la juridiction des référés; que l'acte dénommé "avenir d'audience" du 07 Janvier 2002 par lequel la SIVOP a réitéré sa demande en main-levée de saisie ne constituant pas un exploit d'assignation, le Juge des référés n'a pu être régulièrement saisi; qu'ainsi en déclarant la SIVOP irrecevable en son action, le Premier Juge a fait une saine appréciation des circonstances de la cause de sorte que sa décision mérite d'être confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit la Société "SIVOP " en son appel relevé de l'ordonnance de référé N°1481 rendue le 26 Mars 2002 par le Juge des référés du Tribunal d'Abidjan;
– L'y dit mal fondée;
– L'en déboute
– Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
– Condamne l'appelante aux dépens.