J-03-306
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – RESPONSABILITE DU TIERS SAISI.
Le tiers saisi qui se contente, dans le cadre d’une saisie attribution, de déclarer que le débiteur saisi n’est pas un salarié mais perçoit des commissions sans en préciser le montant, engage sa responsabilité car une telle déclaration ne précise ni l’étendue de la créance ni les modalités pouvant l’affecter.
Article 156 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’ ABIDJAN, arrêt N° 1250 du 13 décembre 2002, Nationale d’ASSURANCE (Me ESSY N’GUETTA) c/ KOUAKOU KPAN THERESE (Me ALIMAN)).
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Oui les parties en leurs conclusions;
Oui le Ministère Public;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit en date du 21 Août 2002 de Maître AKEDJI JEAN BAPTISTE, huissier de justice à Abengourou, la Nationale d'Assurances représentée par REMI ECUCHEZ et ayant pour Conseil Maître ESSY N'GATTA, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement civil n° 43/CIV 3 rendu le 23 Janvier 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou décision par laquelle ladite juridiction l'a condamnée à payer à KOUAKOU née KPAN THERESE les sommes de 8.259.167 Francs au titre du reliquat de la cause de la saisie et 100.000 F à titre de dommages-intérêts;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement n°866 du 12 Décembre 2002, KOUAKOU, l'époux de Madame KOUAKOU née KPAN THERESE, était condamné à contribuer aux charges de mariage et à l'entretien des enfants Communs;
Sur la base de cette décision, Madame KOUAKOU née KPAN THERESE pratiquait le 21 février 2001 une saisie-attribution de créances entre les mains de la Nationale d'Assurances, employeur de l'époux KOUAKOU qui refusait de déclarer à l'huissier, l'étendue de ses obligations à l'égard de son employé;
Estimant que cette attitude de la Nationale d'Assurances violait les dispositions de l'article 156 de l'acte Uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution, KOUAKOU née KPAN THERESE demandait par exploit d'huissier en date du 20 Avril 2001 au Tribunal d'Abengourou de condamner la Nationale d'Assurances à lui payer la somme de 9.582.377 Francs au titre des causes de la saisie et celle de 2. 000.000 à titre de dommages-intérêts;
Le premier juge, après la mise en état exécutée le 19 Juillet 2001 rendait la décision déférée à la censure de la Cour;
Dans ses conclusions; la Nationale demande à la juridiction d'appel d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dire qu'elle a fait des déclarations conformes aux dispositions de l'article 156 de l'acte uniforme et de débouter l'intimée de ses prétentions
Au soutien de ce recours, l'appelante explique que s'il est exact, qu'elle a refusé de recevoir l'exploit de saisie-attribution du 21 mars 2001 cette attitude ne saurait être assimilée à un refus de déclarer au créancier saisissant l'étendue des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur saisi, qu'en effet sur l'exploit de saisie elle a déclaré que KOUAKOU KOUAME son employé, n'était point salarié mais percevait des commissions;
Elle poursuit, qu'alors que l'article 156 susvisé prescrit toutes déclarations inexactes, incomplètes tardives, elle, Nationale d'Assurances, a fait des déclarations qui ne sont ni inexactes, ni incomplètes, ni tardi­ves;
Elle conclut que son comportement est conforme aux exigences de l'article 156 susvisé de sorte que son appel est bien fondé;
Résistant à cette démarche, l'intimée par le canal de son conseil Maître ALIMAN, Avocat à la Cour, estime que la Nationale d'Assurances en refusant d'une part de recevoir l'exploit de saisie-attribution et en s'abstenant d'autre part de donner la moindre indication sur la réalité et la consistance des commissions servies au saisi, a violé les dispositions légales; Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris
DES MOTIFS
De la recevabilité de l'appel
La Nationale d'Assurances a relevé appel dans délai et forme imposés par la loi; il y a donc lieu de déclarer son recours recevable;
Au mérite de l'appel
L'article 156 de l'acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécu­tion dont l'application est requise dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créance, délégations et communications doivent être faits sur le champ à l'huissier ou à l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts
En l'espèce, interpellée par l'huissier instrumentaire la Na­tionale, en déclarant que le débiteur saisi n'est pas un salarié mais per­çoit des commissions sans en préciser le montant n'a pas obéi aux injonc­tions de l'article 156 suscité; En effet une telle déclaration ne porte point sur l'étendue de la créance et les modalités pouvant l'affecter;
En condamnant la Nationale d'Assurances au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts le premier juge a parfaitement appliqué le droit et sa décision doit être confirmée;
Sur les dépens :
L'appelant succombe, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Déclare la Société Nationale d'Assurances recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil n°43/CIV 3 rendu le 23 Janvier 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
L'y dit mal fondée;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué;
Condamne l'appelante aux dépens.