J-03-309
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – ANNULATION AVANT LA VENTE – RESTITUTION DU BIEN SAISI DETENU PAR UN TIERS.
En cas de saisie vente, si l’annulation de cette saisie est prononcée avant la vente des objets saisis, le débiteur a la possibilité, lorsque les biens se trouvent en procession d’un tiers, d’en demander la restitution.
Article 144 AUPRSVE
(Cour d’Appel D’Abidjan , Arrêt N° 1184 du 26 novembre 2002, DOUMBIA MAMADOU (Me ADOU N’DOUA PASCAL) C/ ENTREPRISE CHARLIE RICHERD ET COMPAGNIE).
LA COUR
Vu les pièces du dossier
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d'Huissier daté du 29 Mai 2002 comportant ajournement au 11 Juin 2002, Mr Doumbia MAMAD0U, ayant pour conseil Maître ADOU N'D0UA Pascal, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 236 rendue le 21 MAI 2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Statuant en audience publique, par décision contra­dictoire en matière de référé et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
Recevons la Société Richard et Compagnie en sa demande;
Disons que la demande de production du procès-verbal de vente en date du 11 Mai 2001 est devenue sans objet;
– Disons que la demande de production des reçus d'achat est mal fondée;
– L'en déboutons;
Disons que l'enlèvement et la détention du véhicule PEUGEOT 405 immatriculé 1129 AV 01 nonobstant l'annulation et l'ordonnance de sa restitution est une véritable voie de fait;
– Enjoignons à M Doumbia Moussa et à Maître N'Zébou Célestine de restituer ledit véhicule sous astreinte de 300.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision;
Déboutons la demanderesse du surplus de la demande;
Condamnons les défendeurs aux entiers dépens;
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que par exploit d'huissier daté du 23 Avril 2002, la Société Richard et compagnie, représentée par Mr. Richard Charly, a fait servir à M. Doumbia Mamadou, assignation à comparaître par devant le juge des référés pour entendre ordonner la production du procès-verbal de vente ainsi que les reçus et autres documents relatifs à la vente partielle;
La Société Richard et Compagnie, à l'appui de son action a expliqué que le 8 Décembre 2000 M. Doumbia Mamadou a fait pratiquer une saisie vente sur ses biens meubles;
Sur contestation, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a, par ordonnance
N° 2113 rendue le 28 Mai 2001, déclaré la saisie vente nulle et a ordonné la restitution des objets enlevés;
Les défendeurs qui ont relevé appel de cette décision, ont prétendu, au cours de cette instance avoir vendu partiellement les effets enlevés et, ont produit un procès-verbal qui n'a pas été porté à sa connaissance;
Ce défaut de signification du procès-verbal de vente partielle le met dans l'impossibilité de faire la distinc­tion entre les biens vendus et ceux qui ne l'ont pas été;
Prenant prétexte de la vente déjà accomplie, les défen­deurs ont fait irruption, le 18 Avril 2002,dans les locaux de la Société pour emporter un important nombre d'objets;
Ce ramassage systématique de tous les biens, non prévu par une décision, constitue une voie de fait;
La Société Richard et Compagnie poursuit en précisant qu'au cours des débats le conseil des défendeurs s'étant engagé à faire restituer le véhicule Peugeot 405 immatriculé 1129 AV.01 non vendu en exécution de l'arrêt confirmatif partiel, elle a rectifié ses prétentions sur le fondement de l'article 52 du code de procédure civile en sollicitant la restitution de ce bien;
Les moyens du défendeur M. Doumbia Mamadou, bien que représenté au cours de l'instance, n'ont pas été men­tionnés dans la décision querellée;
Pour statuer comme il l'a fait, le premier Juge a relevé que le procès-verbal de vente partielle en date du 11 MAI 2001 a été remis à la demanderesse séance tenante et que l'exigence de la production des reçus d'achat ne peut être dirigée contre les défen­deurs;
Il a ensuite souligné qu'il résulte du procès-verbal de vente daté du 11 MAI 2001 que le véhicule automobile 405 immatriculé 1129 AV 01 n'a pas fait l’objet de vente et que cet état de fait a été reconnu par le conseil des défendeurs qui s'est d'ailleurs engagé à le faire restituer;
Le premier juge a enfin estimé qu'après l'arrêt confirmatif partiel N° 1165 du 31 Juillet 2001 ordon­nant la restitution des objets non vendus le 11 MAI 2001, les défendeurs ne pouvaient plus enlever ledit véhicule sans avoir opéré une nouvelle saisie conformément à la loi;
L'ayant fait, fils ont commis une véritable voie de fait à laquelle il convient de mettre un terme en ordonnant la restitution du véhicule sous astreinte;
Il a par ailleurs écarté un procès-verbal de vente daté du 14 MAI 2001 produit en cours de délibéré en ce qu'il ne comporte ni timbre, ni trace d'enregistre­ment;
C’est contre cette décision que M. Doumbia Mamadou relève appel en articulant que la Cour d'Appel d' Abi­djan par son arrêt N° 1165 du 31 Juillet 2001 a clairement déclaré que les biens qui ont fait l'objet de la vente ne peuvent plus être restitués;or cette vente, poursuit-il, s'est opérée en deux phases, une première fois le 11 MAI 2001 et une deuxième fois le 14 MAI 2001;
Il indique que les biens qui ont ainsi fait l'objet de cette vente constatée par deux procès-verbaux ont été enlevés et ne peuvent plus être restitués et ce en application de l'article 144 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées. de recouvrement et des voies d'exécution;
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution du véhicule Peugeot 405 immatriculé 1129 AV 0I;
En réplique l'intimée fait valoir qu'en cause d’appel, l'argumentation développée par M. Doumbia re­posait sur le seul et unique procès-verbal de vente partiel daté du 11 Mai 2001,de sorte que la Cour d'Appel a ordonné la restitution des effets non vendus et qu'il ne peut avoir un procès-verbal de vente après le 11 Mai 2001.
C'est donc, selon elle, à bon droit que le juge des référés a rendu la décision attaquée qui doit par consé­quent être confirmée;
M. Doumbia Mamadou dans des conclusions en réplique soutient que le Commissaire priseur a effectivement procédé à la vente forcée partielle finale des objets saisis restant, notamment le véhicule Peugeot 405 immatri­culé 1129 AV 01;
Cette seconde vente, affirme-t-il, a été constatée par un procès-verbal du 14 MAI 2001 qui n'a pu être produit devant la Cour d'Appel parce que l'Huissier ins­trumentaire avait omis de l’en informer;
En tout état de cause, souligne-t-il, le Commissaire-priseur étant assermenté, les mentions de ce procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux et la Cour pourra constater qu’il y a eu vente du véhicule Peugeot 405 immatriculé 1129 AV 01;
La Société Richard et compagnie, s'élevant contre cette assertion, déclare que le procès-verbal du 14 Mai 2001 non enregistré n’est pas un acte authentique et que l’appelant ne peut arguer d’un quelconque oubli pour justifier sa production tardive et ultérieure à sa demande de restitution;
Toutes les parties ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
SUR CE :
EN LA FORME :
L’appel ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND :
Aux termes de l’article 144 alinéa 3 de l'Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s'il se trouve détenu par un tiers, sans pré­judice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun;
En l'espèce, au moment où la Cour d’Appel, à la date du 31 Juillet 2001 ordonnait la restitution des effets n'ayant pas fait l’objet de vente, le véhicule Peugeot405 immatriculé 1129 AV 01,conformément au Procès-verbal du 11 Mai 2001,n'avait pas été vendu;
Par ailleurs M. Doumbia Mamadou, le créancier, n'a à aucun moment de la procédure en cause d'appel fait état de l’existence d'une deuxième vente constatée par un procès-verbal qui daterait du 14 MAI 2001; Or, à cette date, s'il y a pu avoir vente, aucune des parties ne l'aurait ignorée puisqu’aussi bien la vente, aux termes de l’article 121 de l’Acte Uniforme susvisé est précédée de publicité par affiches indiquant, les lieu, jour et heures de celle-ci avec l'indication de la nature des biens à vendre; que par ailleurs l'article 123 dispose que le débiteur est averti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, des lieu, jour et heures de cette ventt qu'enfin, le procès-verbal de vente est établi dès que celle-ci est arrêtée;
Ainsi le créancier poursuivant ne peut raisonnable­ment pas prétendre qu'à la date du 31 Juillet 2001 où il comparaissait devant la Cour d'Appel, il ignorait une deuxième vente qui aurait eu lieu le 14 Mai précédent;
Au demeurant, ce procès-verbal qui aurait été invoqué et produit devant le Juge des référés pour faire croire que le véhicule litigieux a été vendu lors d'une deuxième vente n'est pas versé au dossier pour permettre à la Cour d'y porter son appréciation;
Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que le premier juge a sainement apprécié le litige;
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée;
Monsieur Doumbia Mamadou, qui succombe en la cause, doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
Déclare recevable et mal fondé et rejette comme tel l'appel de Mr. Doumbia Mamadou relevé de l'ordonnance N° 2361 rendue le 21 Mai 2002 par la Juridiction prési­dentielle du Tribunal de première Instance d'Abidjan;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions
Condamne l'appelant aux dépens.