J-03-31
SURETÉS – GAGE DE TITRES – ATTRIBUTION AU CRÉANCIER GAGISTE – EVALUATION OBLIGATOIRE DES TITRES À DIRE D’EXPERT (NON) – ARTICLE 56 AUS.
Pour l’attribution des titres mis en gage au créancier gagiste, l’évaluation préalable de ces titres à dire d’expert n’est pas obligatoire. S’agissant de titres admis en bourse, cette estimation peut se faire suivant les cours du marché.
Article 56 AUS
Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 875 du 9 juillet 2002. Société VANSCO Air Freight Import Export, John Marques Gabriel KAKUMBA (Me N’GUETTA Gérard) c/ ECOBANK, SGBCI et autres (Mes DOGUE et ABBE Yao).
Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
Chambre civile et commerciale
Audience du mardi 09 juillet 2002
LA COUR,
Ouï le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit daté du 03 juin 2002 comportant ajournement au 11 juin 2002, la Société VANSCO AIR FREIGHT IMPORT EXPORT et Monsieur John Marques Gabriel KAKUMBA, ayant pour Conseil Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour, ont relevé appel de l’ordonnance de référé n° 1572/2002 rendue le 29/03/2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
– Recevons la Société ECOBANK-COTE D’IVOIRE en son action;
– L’y disons bien fondée;
– Autorisons l’attribution des valeurs mobilières nanties à ECOBANK-CI jusqu’à due concurrence;
– Condamnons le défendeur aux dépens »;
Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée, que la Société ECOBANK-CI a fait servir assignation à la Société VANSCO AIR FREIGHT IMPORT-EXPORT, à John Marques Gabriel KAKUMBA, les sociétés ELF, TOTALFINAELF, NESTLE CI, Société Ivoirienne de Câbles, la SGBCI, à l’effet de voir la Société ECOBANK-CI autoriser à se faire attribuer les titres en gage à son profit;
La Société ECOBANK-CI a expliqué à l’appui de son action, que pour garantir un découvert de 110.000.000 FCFA accordé à la Société VANSCO AIR FREIGHT IMPORT EXPORT, celle-ci a nanti à son profit :
– 1.000 actions de la Société ELF COTE D’IVOIRE;
– 1.000 actions de la Société NESTLE-CI;
– 1.000 actions de la Société SICABLE;
Ainsi, la Société VANSCO AIR FREIGHT IMPORT EXPORT, n’ayant pas honoré ses engagements à son égard, en ce qu’elle restait lui devoir la somme de 136.863.087 FCFA, objet de la condamnation par ordonnance d’injonction de payer N° 386/01 du 11/01/2001 signifiée le 1er février 2001, le jugement sur opposition n° 122 du 17 mai 2001 ayant restitué à ladite ordonnance son plein et entier effet; lequel jugement a été signifié le 29 octobre 2001, et, muni d’un certificat de non appel daté du 15 janvier 2002, elle s’est vue selon elle, contrainte de réaliser ce nantissement après qu’elle ait adressé une sommation de payer restée sans effet;
C’est ainsi qu’elle a sollicité l’autorisation de se faire attribuer les titres objet de son gage, conformément à l’article 56-1 de l’Acte Uniforme du Traité de l’OHADA;
Les prétentions des défendeurs n’ont pas été rapportées;
Pour autoriser ECOBANK-CI à se faire attribuer les titres, le premier Juge a relevé qu’il est constant que les défendeurs restent redevables à son égard, de la somme de 136.863.837 F; que par ailleurs, pour garantir le paiement de cette somme, elle a bénéficié du nantissement de ces titres;
Au soutien de leur appel, la Société VANSCO AIR FREIGHT IMPORT EXPORT reproche au premier Juge d’avoir autorisé l’attribution des titres, sans qu’aucune estimation desdits titres n’ait été réalisée, violant ainsi l’article 56 al. 2 de l’Acte Uniforme relatif aux sûretés;
En réplique, l’intimée affirme que l’article 56 invoqué ne prévoit l’évaluation à dire d’expert que comme une alternative et non comme une obligation, une nécessité;
L’attribution, selon elle, peut se faire d’après estimation suivant les cours;
Ainsi, les actions en question ayant cours en bourse pour servir de base à leur évaluation, toute intervention d’expert est superflue;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de la Société VANSCO AIR FREIGHT IMPORT EXPORT est régulier, pour avoir été relevé conformément aux prescriptions légales;
Il y a donc lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Contrairement à l’opinion des appelants, les dispositions de l’article 56 de l’Acte Uniforme relatif aux sûretés invoquées par eux, ne prévoient l’évaluation à dire d’expert que comme une alternative et non comme une obligation ou une nécessité;
L’attribution des titres pouvant bien se faire d’après l’estimation suivant les cours du marché, s’agissant de titres admis en bourse;
Or, en l’espèce, les actions TOTALFINAELF, NESTLE, SICABLE sont cotées en bourse et la Société ECOBANK produit leur estimation à la date du 20 mars 2002; l’action aux objets du gage date du 25 mars 2002;
C’est donc à bon droit que le premier Juge a autorisé l’attribution desdits titres;
Il convient donc, en rejetant l’appel de la société VANSCO AIR FREIGHT IMPORT EXPORT et de Monsieur John Marques Gabriel KAKUMBA, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Les appelants, qui succombent en cause d’appel, doivent être condamnés aux dépens, en application de l’article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
– Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel, l’appel régulièrement relevé par la Société VANSCO AIR FREIGHT IMPORT EXPORT et John Marques Gabriel KAKUMBA, de l’ordonnance de référé N° 1572/2002 rendue le 29/03/2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan Plateau;
– Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
– Condamne les appelants aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.