J-03-317
SOCIETE COMMERCIALE – REVOCATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET DE L’EQUIPE DIRIGEANTE – ORGANE COMPETENT.
L’organe compétent pour révoquer un Président Directeur Général et son équipe dirigeante est l’assemblée générale ordinaire.
Article 546 AUSCGIE
Article 551 AUSCGIE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N° 1161 du 24 octobre 2003, Sté ASH INTERNATIONAL (Me DOUMBIA Issiaka) C/ KACOU Maurice Xavier (Me Agnès OUANGUI).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Par exploit en date du 24 septembre 2003 ZOKORA Simplice, se disant représentant de la Société ASH International, avec pour conseil maître DOUBIA Issiaka, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 4065 du 10 septembre 2003 rendue par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui a :
– Supprimé les effets de l'ordonnance N° 3560 du 29 août 2003, à l'égard de KAKOU Maurice, et fait défense à la C.A.A. et C E C P, à. tous établissements bancaires ou financiers, d'avoir à se dessaisir de toutes sommes d'argent, chèques ou virements, qu'ils détiennent pour le compte de ASH International Disposal, au profit de ZOKORA. Simplice et Amara KONE, ainsi que leurs fondés de pouvoir;
– Au soutien de son action, ZOKORA Simplice allègue que KAKOU Maurice ayant, été révoqué par l'assemblée générale extraordinaire du l3 août 2003, sauf à obtenir la nullité de ladite assemblée, ce dernier ne peut exciper d'un droit, et user de la voie de la tierce opposition;
La preuve d'un préjudice souffert n'étant pas rapportée, en violation de l’article 187 du code de procédure civile;
– Il relève aussi que l'ordonnance N° 3960 a été servie à Mairie à l’égard de KAKOU Maurice, qui n'a pu ignorer la date de la tenue de l'assemblée générale, bien. insérée dans un journal d'annonces officielles;
– Il allègue enfin que l'article 187 ne permet que la suppression des effets de la décision faisant grief; or le Juge a rétracté l'ordonnance en toutes ses dispositions;
– C'est pourquoi, il sollicite l'intimation de la décision et demande à la Cour de restituer à l'ordonnance N° 3960 du 29 août 2003, son plein et entier effet;
Pour sa part, Maître Agnès OUANGUI, conseil de M. KAKOU Maurice PDG de la Société ASH International Disposal, fait remarquer que ses préjudices résultent de cette ordonnance qui l'empêche de payer ses employés; et que remplissant parfaitement les conditions de l'article 3 du code de procédure civile, son appel, ne peut être dit irrecevable;
– Il verse au débat, la lettre de démission en date du 17 septembre 2003 de ZOKORA Simplice par laquelle, reconnaît, lui-même l'illégalité de l'assemblée générale extraordinaire du 13 Août 2003;
DES MOTIFS
Suivant les articles 546 et 551 du Traité OHADA sur les sociétés commerciales et GIE, seule l'assemblée générale ordinaire à compétence pour révoquer un président Directeur Général et son équipe dirigeante;
C'est ce qui ressort du reste, de la lettre de démission du Président du conseil d'administration le sieur ZOKORA Simplice, en date du 17 septembre 2003 en ces ternes;
« .. l'assemblée générale extraordinaire au 13 Août 2003 est manifestement illégale au regard des textes en vigueur;
Que l'acharnement judiciaire contre la Direction régulièrement issue de l'assemblée générale au 12 Février 2002 est de nature à troubler l'ordre public, et qu'à compter de ce jour 17/O9/20O3 », le Conseil d'Administration tenu le 13 août 2003 est nul et non avenu;
– De ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée rendue dans le sens souhaité par l'appelant ZOKORA Simplice;
Les appelants succombent en la cause, il y a lieu de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit ZOKORA Simplice en son appel relevé de l'ordonnance de référé N0 4065 du 10 septembre 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau;
AU FOND
– L'y déclare mal fondé;
– L 'en déboute;
– Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée;
– Condamne ZOKORA Simplice aux dépens