J-03-318
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – EXPLOIT DE DENONCIATION – INDICATION DE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE. – FORMALITE ACCOMPLIE AVEC PRECISION – NULLITE DE L'EXPLOIT (NON).
L’indication faite dans un exploit de dénonciation d’une saisie selon laquelle les contestations sont portées devant la juridiction désignée du lieu du domicile ou devant le tribunal de 1ere instance d’Abidjan plateau est précise et ne peut entraîner la nullité dudit exploit.
Article 49 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1099 du 29 juillet 2003, C.I.V. (Me OUATTARA Adama) C/ LA Sté SOGERCI et Autres (Me KABA MOHAMED).
LA COUR
Vu les pièces du dossier
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après
Vu l'arrêt avant - dire- droit N° 812 du 17/6/2003 de la Cour d'Appel de ce siège;
Considérant qu'aux termes de son appel, la société COTE D'IVOIRE VIANDE dite C.I.V. rappelle que pour se déclarer compétent et ordonner la main-levée de la saisie attribution du 16 Avril 2003, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau, a invoqué l'article 49 de l'acte Uniforme du traité OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et voies d'exécution;
Qu'elle soutient qu'en matière de saisie-attribution de créances, les contestations font l'objet d'une disposition légale spéciale et propre qui est l'article 169 dudit Acte Uniforme qui dispose que "les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi ";
Qu'elle affirme qu'en ignorant cette disposition spéciale impérative alors qu'en droit, il est de principe que "la disposition spéciale déroge à la disposition générale" le juge des référés a erré, car en l'espèce, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau et le juge des référés de ce même Tribunal étaient tous les deux compétents en tant que juridiction du domicile du débiteur et du tiers saisi;
Qu'elle conclut en conséquente à l'information de la décision querellée;
Considérant que la société SOGERCI soutient par son conseil Maître KABA Mohamed que la société CIV fait une confusion entre la compétence territoriale et la compétence d'attribution;
Qu'elle ajoute que l'article 169 de l'Acte Uniforme détermine la compétence territoriale tandis que l'article 49 du même Acte Uniforme détermine la compétence matérielle;
Que c'est la combinaison de ces deux articles qui permet de déterminer la juridiction compétente;
Que certes, c'est la juridiction du domicile ou de la résidence du débiteur, à défaut, celle du domicile ou de la résidence du tiers saisi qui est compétente mais matériellement la juridiction compétente c'est le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé ou le Magistrat délégué par lui;
Que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Première instance a ordonné la main-levée de la saisie de créances.
SUR CE
Considérant que l'indication dans l'exploit de dénonciation de la juridiction territorialement compétente est suffisante;
Considérant qu'en l'espèce, il est indiqué dans l'exploit de dénonciation du 02 avril 2003 "Ces contestations doivent être portées devant la juridiction désignée du lieu de votre domicile soit au Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau";
Que dès lors, c'est à tort que le premier juge a ordonné la main-levée de la saisie au motif que « l'indication de la juridiction compétente n'a pas été faite de manière précise »;
Qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise en rejetant la demande de main-levée de la saisie pratiquée;
Considérant que l'intimée qui succombe doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt avant -dire -droit N" 812 du 17/6/2003 de la Cour d'Appel de ce siège;
– Déclare bien fondé l'appel relevé par lai Société COTE D'IVOIRE VIANDE dite C.I.V. de l'ordonnance de référé N° 2070.du 05 mai 2003 rendue par la juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan;
– Infirme ladite ordonnance;
Statuant à nouveau; :
– Déboute la société SOGERCI de sa demande de main-levée de saisie pratiquée;
– La condamne aux dépens;