J-03-319
VOIES D’EXECUTION – SAISIE SANS TITRE EXECUTOIRE – NULLITE.
La saisie pratiquée sur la base d’une décision frappée d’appel doit être annulée car une telle saisie est faite sans titre exécutoire.
Article 49 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt N° 1213 du 14 novembre 2003, Mr. N’GUESSAN konan Camille (Me TAHOU Semassaud Gilbert), C/ Sté OUTSPAN IVOIRE (Me YEO Massekro)).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
L'ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
LES faits, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES parties
Considérant que par exploit d'huissier en date du 02 juillet 2003, le Sieur N'GUESSAN Konan Camille a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 2685 rendue le 18 juin 2003 par le juge des référés du Tribunal de Premier Instance d'Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé;
– "Statuant en audience publique par décision contradictoire en matière d'urgence et en premier ressort;
– Au principal renvoyons les parties à se pourvoir aussi qu'elles aviseront mais dès à présent vu l'urgence et par provision;
– Annulons la saisine et en ordonnons la main-levée;
– Condamnons le défendeur aux dépens; "
Considérant qu'à l'appui de son acte d'appel, le Sieur N'GUESSAN Konan Camille par l'organe de son conseil Maître TAHOU Gilbert, Avocat à la Cour, expose qu'à la suite d'une saisie attribution de créance pratiquée par lui entre les mains de la BICICI banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire au préjudice de la Société OUTSPAN IVOIRE en exécution d'un jugement civil contradictoire n0 222 du 19/7/2002 pour avoir de Monsieur N'GUESSAN Konan Camille et dira que le juge des référés est compétent conformément aux dispositions de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Qu'elle rappelle que, Monsieur N'GUESSAN Konan Camille soutient également que l'ordonnance du 18 juin 2003 est émaillée par des mots surchargés ou rayés;
Mais qu'elle fait valoir que, les articles 184 et 185 du code ce Procédure Civile indiquent les voies à suivre en matière d'interprétation et de rectification d'un jugement rendu. Il s'agit notamment de se référer, par voie de requête motivée, au juge qui a rendu la décision;
Qu'elle signale en effet que, l'article 186 du code de procédure civile dispose que : " Le jugement est frappé d'appel, la juridiction d'appel est compétente pour connaître de l'interprétation ou de la rectification.."
Qu'elle précise qu'en espèce, Monsieur, N'GUESSAN Konan Camille ne demande pas la rectification ou l'interprétation de la décision puisqu'il soutient que celle-ci est émaillée par des mots surchargés ou rayés;
Qu'elle soutient que, dans ces conditions, la Cour ne saurait infirmer, comme le demande l'appelant une ordonnance régulièrement rendue;
Qu'elle déclare que, la Cour, dans la grande sagesse, est donc priée de bien vouloir rejeter la demande de Monsieur N'GUESSAN Konan Camille et confirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2003;
Qu'elle fait observer que dans le dispositif de l'ordonnance, la secrétaire, au lieu d'écrire « … annulons les saisies et en ordonnons la main-levée… », elle a plutôt écrit ".. annulons la saisie et en ordonnons la main-levée… »;
Qu'elle déclare qu'il s'agit, en espèce, d'une erreur de frappe qui ne change aucunement le fond de la décision où l'exposé des motifs du juge des référés est sans ambiguïté;
Qu'elle estime que la Cour ne se laissera pas distraire par l'ignorance de l'appelant et confirmera l'ordonnance rendue le 18 Juin 2003;
Que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a rendu l'ordonnance de référé n0 2665 du 18/O6/2003 qui a été signifiée à Monsieur N'GUSSAN Konan Camille, mais à voisin, et que le 02 juillet 2003, Mr. N’GUESSAN Konan Camille a relevé appel de cette ordonnance;
Qu'en la forme, il prie la Cour d'Appel d'Abidjan de recevoir son appel relevé, le 02 juillet 2003 pour l'avoir été dans les délais et formes de la loi;
Qu'au fond, il démontre que la Société OUTSPAN IVOIHE, représentée par son Directeur Général, Monsieur RANVER S. CHAUHAN, n'avait jamais relevé appel du jugement civil contradictoire n0 222 du 19 Juillet 2002 du Tribunal de Première Instance de Man qui lui était signifié le 26 novembre 2002, mais avant il fait un bref rappel des faits de la cause;
Qu'il signale que le jugement civil contradictoire n°22 du 19/07/02, du Tribunal de Première Instance de Man condamnait la Société OUTSPAN IVOIRE, Agence de Duékoué, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur KONAN ALLANGBA, à lui payer à lui, la somme de 14.000.000 F en principal;
Que ce jugement avait été signifié le 20 novembre 2002 par Maître KALEUKEU DELACLE, huissier de justice à Toumodi;
Que pour son exécution, parce que non frappé d'appel, plusieurs actes de saisie avaient été servis à la Société OUTSPAN IVOIRE, à son siège social à Abidjan, 06 BP 2648 ABIDJAN 06;
Que le 18 juin 2003, une ordonnance, de référé, n° 2685, a été rendue en faveur de la Société OUTSPAN IVOIRE dont le dispositif s'énonce comme suit :
" Attendu qu'il est manifeste comme résultant des pièces du dossier que les saisies effectuées sont irrégulières pour cause de non dénonciation, d'absence d'indication des intérêts sur l'exploit, de commandement et violation de la loi n0 96-670 du 29 août 1996;
"Qu'il y a lieu d'ordonner la main-levée de ces saisies et de laisser les dépens à la charge du défendeur;
Que statuant en audience publique par décision contradictoire en matière d'urgence et en premier ressort;
"Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
"Recevons la Société OUTSPAN IVOIRE en sa demande;
"Annulons la saisie et ordonnons sa main-levée;
"Condamnons le défendeur aux dépens";
Qu'il signale que le délai pour interjeter appel est de un mois à compter de la signification et que le jugement civil contradictoire n° 222 du 19/07/02 avait été signifié à OUTSPAN IVOIRE en la personne de son représentant légal, Monsieur KONAN ALLANGBA le 20 novembre 2002;
Qu'il déclare que si la Société OUTSPAN IVOIRE avait réellement relevé appel, elle devait l'initier en dehors du Greffe civil de Man par un exploit d'huissier qu'elle devait servir à la personne de Monsieur N'GUESSAN Konan Camille, article 164 CPC;
Qu'il allègue que la Société OUTSPAN IVOIRE, après lui avoir servi son exploit d'appel et en possession de l'original de l'exploit visé à l'article 164 CPC, devait le déposer à Monsieur le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Daloa, sans avoir besoin du Greffe du Tribunal de Man, et Monsieur le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Daloa devait l'inscrire sur un registre spécial et réclamer à l'appelant, le versement d'une provision, au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l'assistance judiciaire;
Qu'il souligne que tout ce qui est décrit et qui précède devait être à l'initiative personnelle de la Société OUTSPAN IVOIRE, sans avoir besoin du concours du Greffe civil du Tribunal de Man;
Que la Société OUTSPAN IVOIRE qui avait bénéficié de la signification du jugement n0 222 du 19/07/02, n'avait rien entrepris en laissant courir le délai d'un mois légal après cette signification;
Que par extraordinaire, si la Société OUTSPAN IVOIRE avait effectivement interjeté appel du jugement N° 222 du 19/07/02, elle devait être à même de le déposer, au Greffe de la Cour d'Appel de Daloa, Sans passer par le. Greffe du Tribunal de Man, Car l'article 172 alinéa 2ème dispose comme suit;
"L'appel non suivi de dépôt au Greffe de la Cour d'Appel dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit."
Qu'il précise que toute la procédure initiale en appel en matière civile relève strictement de l'appelant, la Société OUTSPAN-IVOIRE, sans le concours du Greffe du Tribunal de Man;
Qu'il fait remarquer que cette procédure qui débute par l'exploit d'appel, sa signification à Monsieur N'GUESSAN Konan Camille, (ce que la Société OUTSPAN IVOIRE n'avait jamais entrepris), son dépôt, eu Greffe de la Cour d'Appel et même jusqu'à son enrôlement, l'appelante n'avait nullement besoin de passer par le Greffe civil du Tribunal de Man, et que, cette procédure, doit être entendue comme une réalisation du début du procès civil en appel;
Qu'il soutient que par ricochet, la loi n° 96-670 du 25/08/96 ne s'applique pas dans le début du procès en appel si la société OUTSPAN IVOIRE, avait relevé appel du jugement civil contradictoire n° 222 du 19/07/02 du Tribunal de Man;
Que c'est pour renforcer les convictions de la Cour d'Appel qu'il produit aux débats;
"La sommation interpellative qui donne la réponse qu'entre le 20 décembre 2002 et le 15 juillet 2003, et après vérification des registres du Greffe de la Cour d'Appel de Daloa aucun dépôt d'acte d'appel du jugement N° 222 du 19/07/02 n'a été fait;
* Le certificat de non dépôt de l'appel du 04/O6/03 relatif à l'affaire N'GUESSAN Konan Camille C/ OUTSPAN IVOIRE;
* Le certificat de non appel du 04/06/2003, concernant aussi la affaire est versé aux débats;
Qu'il affirme que la Cour d'Appel d'Abidjan constatera que la Société OUTSPAN IVOIRE, après la signification du jugement civil contradictoire N0 222 du 19/07/02 n'avait rien entrepris en laissant passer le délai de un mois légal pour exercer son appel;
Qu'il déclare que la Société OUTSPAN IVOIRE ne pouvait pas noter aussi l'absence de fonctionnement du Tribunal de Man si la Cour d'Appel de Daloa était saisie par un exploit d'appel, et ici, si elle avait saisi la Cour d'Appel de Daloa;
Qu'il articule que le jugement civil contradictoire n° 222 du 19/07/02 contient lui seul les faits de la Cause qui l'avaient opposé à la société OUTSPAN IVOIRE, représentée à Duékoué par Monsieur KONAN ALLANGBA;
Qu'il fait observer que le dossier de Première Instance pouvait être reconstitué par la production des copies de l'assignation servie à la société OUTSPAN IVOIRE de Duékoué aux Maîtres NIAMKE ODJA et TOKPA DIOMANDE, le 28 mars 2002, des pièces produites par les parties, leurs conclusions ou mémoires etc.…;
Qu'il souligne que la reconstitution des dossiers de Première Instan­ce à partir du jugement n° 222 du 19/07/02 devrait être l'œuvre des parties si la Société OUTSPAN IVOIRE avait effectivement relevé appel après la signification à elle faite le 20 novembre 2002 par Monsieur N'GUESSAN Konan Camille;
Qu'il soutient que cet aspect de la procédure devant la Cour d'Appel de Daloa, il n'y avait que les parties qui pouvaient aider la Cour d'Appel à réaliser le dossier de Première Instance, et cela, sans le moindre concours du Greffe civil de Man, et si la Société OUTSPAN IVOIRE avait encore et effectivement déposé son exploit original au Greffe de la Cour d'Appel de Daloa, malheureusement, la société OUTSPAN IVOIRE ne peut démontrer, prouver avoir encore relevé appel et avoir déposé l'exploit original de celui-ci à la Cour d'Appel de Daloa;
Qu'il fait valoir que c'est pourquoi, la Cour d'Appel d'Abidjan est vivement, mais respectueusement priée de bien vouloir écarter comme très spécieux le cas de violation de la loi 96-670 du 29/08/96 soulevé à tort par la Société OUTSPAN IVOIRE;
Qu'il estime que de tout ce qui précède, la Cour d'Appel d'Abidjan examinera et constatera que la Société, OUTSPAN IVOIRE n’avait jamais relevé appel du jugement civil contradictoire n°222 de 19/07/02, du Tribunal de Man, signifié ce 20/11/02 et aujourd'hui devenu définitif;
Qu'en ce qui concerne les saisies pratiquées par lui et reconnues nulles pour diverses raisons indiquées dans l'ordonnance de référé n°2685 du 18/06/03, il en prend bonne note et qu'il entend reprendre ces saisies;
DES MOTIFS
Sur le recevabilité de l'appel
Considérant que l'ordonnance attaquée a été rendue le 18/06/2003 sur le fondement de l'article 49 du traité OHADA relatif aux voies d'exécution que prescrit un délai d'appel de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance;
Que certes par exploit du 02/07/2003, le Sieur N'GUESSAN Konan Camille a relevé appel de l'ordonnance soit dans un délai de moins;
Qu'ainsi il ressort des éléments du dossier que l'appel du sieur N'GUESSAN Konan Camille a été fait selon les délais et formes prescrits par lui de sorte qu'il échut de le déclarer recevable;
Sur le fond
Considérant est constant comme résultant de l'acte d'appel versé au dossier de la procédure que la Société OUTSPAN IVOIRE a effectivement relevé appel du jugement n° 222 du 19 juillet 2002 ayant donné lieu a la source litigieuse;
Considérant que le jugement n° 222 du 19/07/2002 n'est pas assortie d'une exécution provisoire, or selon le code de procédure l'appel a en effet suspensif;
Qu'ainsi le jugement n° 222 du 19 juillet 2002 n'étant pas assorti de l’exécution provisoire l'effet suspensif de l'appel de l'intimée entrait en vigueur;
Paiement de la somma de 14.000.000 F en principal outre les frais, la partie saisie a obtenu une main-levée de cette saisie par l'ordonnance dont appel;
Qu'il signale qu'après s'être exécuté spontanément à cette décision justice par une main-levée signifiée en date du 24/6/2003 avant la signification de la décision querellée, il vient d'être surpris des dispositions de la même ordonnance qui ne s'arrêtent pas seulement a la saisie attribution de créance contestée, mais qui a pris compte de plusieurs saisies dont la saisie-exécution de vente pratiquée au préalable qui ne relève pas de la compétence du juge de référé;
Qu'il déclare que curieusement, cette ordonnance de référé N° 2685/03 du 18/06/2003 se trouve émaillée par des mots surchargés ou rayés contrairement à la main-levée uniquement sollicitée par cette décision;
Qu'il affirme que se trouvant devant cette confusion totale de diverses décisions mentionnées dans cette ordonnance et ne sachant exactement de quelle saisie dont s'agit, cette décision est susceptible de causer des griefs à l'appelant;
Qu'il estime que devant cette ordonnance multiforme qui ne précise aucune saisie attaquée, il est de droit de solliciter l'infirmation de cette ordonnance erronée dans toute sa composante;
Considérant que pour sa part, la Société OUTSPAN IVOIRE, par le canal de son conseil Maître YEO MASSEKRO expose que, par jugement civil contradictoire n0 222/2002 rendu, le 19 juillet 2002, par le Tribunal de Première Instance Man, elle a été condamnée à payer à Monsieur N'GUESSAN Konan Camille la somme de 14.000.000 de francs CFA;
Que par exploit de signification en date du 21 novembre 2002, ledit jugement lui a été régulièrement signifié par l'étude de Maître KALEULEU DELACLE huissier de justice à Toumodi;
Que par exploit de Maître BAMBA amadou, huissier de justice à Daloa, en date du 20 décembre 2002, elle a formellement relevé appel du jugement n° 222/2002 rendu le 19 juillet 2002, par le Tribunal de Première Instance de Man;
Que, curieusement, par exploit de Maître KALEULEU DELACLE, huissier de justice à Toumodi, en date du 24 janvier 2003, Monsieur N'GUESSAN Konan Camille lui faisait commandement de payer le montant de la condamnation alors qu'elle a régulièrement relevé appel de la décision;
Qu'elle précise que, par exploit de Maître KPOKPA IBO FELIX, huissier de justice à Abidjan, en date du 26 Mai 2003, Monsieur N’GUESSAN Konan Camille faisait pratiquer une saisie vente sur certains de ses biens;
Attendu que, par exploit, de Maître KPOKPA IBO FELIX, huissier de Justice à Abidjan, en date du 22 Mai 2003, Monsieur N'GUESSAN Konan Camille faisait pratiquer une saisie attribution de créance sur son compte, ouvert à la BICICI;
Qu'elle déclare que, par exploit de Maître DJOUKA EMILIE OUATTARA, huissier de justice à Abidjan, en date du 12 Juin 2003, elle a assigné en référé d'heure à heure Monsieur N'GUESSAN Konan Camille à l'effet, de voir ordonner le main-levée des différentes saisies pratiquées au motif qu'il y a violation de la loi n° 96-670 du 29 Août 1996, portant suspension des délais d'exercice des voies de recours et d'exécution en cas de cessation concertée du travail et irrégularités des saisies;
Qu'elle signale que, par ordonnance n° 2685 en date du 16 juin 2003, le juge des référés a déclaré la nullité des saisies pratiquées et a conséquemment ordonné la main levée des saisies;
Discussion
Qu'elle rappelle que, l'article 49, de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que :
"… Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.."
Qu'elle précise que, l'appel formé par Monsieur N'GUESSAN Konan Camille lui a été signifié le 16 juillet 2003, soit plus de 15 jours après l'ordonnance rendue, le 18 juin 2003, par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau;
Qu'elle estime que, dans ces conditions, l'appel a été formé hors délai et qu'il convient, en conséquence, de le déclarer irrecevable conformément aux dispositions de l'article 49 précité;
Qu'elle rappelle par ailleurs, que, l'article 228 du Code de procédure Civile dispose que :
".. Le délai entre la date de la signification de l'acte d'appel et celle fixée pour l'audience est de huit jours au moins sans pouvoir excéder quinze jours..";
Qu'elle affirme qu'en espèce, la date d'audience fixée par Monsieur N'GUESSAN Konan Camille est le 18 juillet 2003 alors que la date de signification de l'acte d'appel est le 16 juillet 2003, soit deux jours d'intervalle;
Qu'elle soutient qu'il y a manifestement violation des dispositions de l'article 228 précité et qu'il s'en suit que l'appel formé par Monsieur N'GUESSAN Konan Camille doit - être déclaré irrecevable;
Qu'elle estime que, la Cour, dans sa grande sagesse, déclarera sans grande peine l'appel irrecevable pour violation des dispositions des articles 49 de l'Acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et 228 du code de procédure civile;
Qu'elle signale que, l'appelant soutient dans ses écritures que la saisie vente ne relève pas de la compétence du juge des référés;
Mais qu'elle déclare que, l'article 49 de l'Acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le Magistrat délégué par lui »;
Qu'elle articule que le juge des référés a été saisi par elle dans le cadre d'une difficulté d'exécution qui est la saisie-vente pratiquée par l'appelant et contestée par l'intimée;
Qu'elle souligne que, c'est par pure ignorance que l'appelant soutient que le juge des référés n'est pas compétent en matière de saisie-vente;
Qu'elle déclare en effet que cet argument est en contradiction avec les dispositions de l'article 49 précité;
Qu'elle estime que, la Cour tirera les conséquences de l'ignorance;
Qu'il n'appartient ni au créancier ni au juge des référés d’apprécier la régularité ou la non régularité de l'appel de la Société OUTSPAN IVOIRE; que seule la Cour d'Appel de Daloa saisie est compétente pour dire si oui ou non l'appel de la Société OUTSPAN IVOlRE est recevable ou régulier;
Que la Cour d'Appel de céans étant saisie en matière de référé n'ayant donc pas cette compétence il appartient au sieur N'GUESSAN KONAN CAMILLE d'attendre que la Cour d'Appel de Daloa saisie de l'appel de l'intimée vide sa saisine avant de procéder valablement à la saisie des comptes de la Société OUTSPAN IVOIRE »;
Qu'il en résulte qu'au moment des saisies litigieuses le jugement n° 222 du 19 juillet 2002 n'avait aucun caractère exécutoire de sorte que la nullité des saisies litigieuses est justifiée;
Que par ailleurs, les autres causes de nullité ne sont pas discutée par l'appelant;
Que dans ces conditions il impose de confirmer l'ordonnance querellées;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare le sieur N'GUESSAN Konan Camille recevable en son appel relève de l'ordonnance n° 2685 rendue par le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau;
AU FOND
– Disant qu'en attendant que la Cour d'Appel de Daloa vide sa saisine, aucune saisie ne peut-être opérée par l'appelant sur le compte de l'intimée sur la base du jugement n° 222 rendu le 15 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance de Man et frappé d'appel;
– En conséquence ordonne la main-levée des saisies litigieuses;
– Condamne l'appelant aux dépens;