J-03-32
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – RECONNAISSANCE DE DETTE SIGNEE PAR L’ACHETEUR – PREUVE DE LA CREANCE DU VENDEUR (OUI).
RESTITUTION PRETENDUE PAR L’ACHETEUR DES MATERIELS VENDUS DEFECTUEUX – ALLEGATION DE PAIEMENT DU SOLDE PAR L’ACHETEUR – PREUVES NON RAPPORTEES – CONDAMNATION DE L’ACHETEUR – ARTICLE 13 AUPSRVE.
L’article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que » celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance ».
En conséquence la production d’une reconnaissance de dette signée par l’opposant à l’injonction de payer qui ne la conteste pas et de laquelle il résulte qu’il reste devoir un montant déterminé à son vendeur, ne peut être valablement combattue par la simple allégation par l’acheteur, sans production d’aucune pièce justificative, de la restitution d’une partie du matériel vendu défectueux et du règlement du solde.
(Tribunal Régional de Thiès, jugement du 17 janvier 2001, l’Oasis de SALY contre Etablissements BATISTA).
TRIBUNAL RÉGIONAL DE THIÈS
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes, moyens et fins;
Ouï le Ministère Public qui a déclaré s’en rapporter à justice;
Attendu que suivant exploit en date du 23 mai 2001 de Me Ousmane BASSE, Huissier de justice à Thiès, l’OASIS DE SALY a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer N° 167 rendue le 03 mai 2001, laquelle l’a condamnée à payer aux Etablissements BATISTA, la somme de 2.395.000 F, outre les frais;
Attendu que par un autre exploit en date du 29 juin 2001 du même huissier, l’OASIS DE SALY a servi avenir aux défendeurs aux mêmes fins; que, par ces mêmes actes, le demandeur a assigné ces derniers et le Greffier en chef du Tribunal régional de céans, à l’effet de voir statuer sur les mérites de l’opposition;
Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Attendu que par conclusions en date du 12 décembre 2001, l’Hôtel l’OASIS DE SALY a affirmé avoir commandé auprès des Etablissements BATISTA, divers matériels pour ouvrir un restaurant, tels que piano, machine de conservation à glace, évaporateur, grill pour une valeur de 2.595.000 F; qu’après leur réception, il s’est rendu compte que le matériel n’était pas en bon état; ce qui motiva l’envoi de dépanneurs pour les Etablissements BATISTA, mais sans succès; que c’est dans ces conditions qu’il a été obligé de restituer ledit matériel à son fournisseur; qu’ainsi, le piano, qui coûtait 650.000 FCFA, les loupes 400.000 FCFA et la rôtissoire 700.000 FCFA, lui ont tous été retournés; que la somme de ces différents montants ajoutés à l’acompte de 200.000 FCFA déjà versé, fait un total de 1.950.000 FCFA; que si l’on déduit cette somme de la créance totale de 2.595.000 FCFA réclamée, il reste devoir aux Etablissements BATISTA la somme de 645.000 FCFA, représentant le prix d’un grill, d’un évaporateur, d’un billet, des crochets et d’une glace, qu’il a intégralement payé à ces derniers, en espèces, en l’absence de remise de reçus qui attestent que le paiement a été effectué; qu’il a également déclaré que le mauvais était du matériel constaté après sa réception et sa restitution rendent caduque la reconnaissance de dette versée au dossier par les défendeurs; qu’il sollicite par voie de conséquence, le débouté de ces derniers de leur demande en paiement;
Attendu que les Etablissements BATISTA ont dans leurs conclusions datées du 28 novembre 2001, soutenu que l’OASIS DE SALY n’a pas prouvé lui avoir payé la somme de 2.595.000 FCFA attestée par une reconnaissance de dette en date du 24 mars 1999, signée par Bruno BATREL, qui en est le gérant; qu’ils sollicitent ainsi sa condamnation à lui payer la somme ci-dessus mentionnée, outre les intérêts de droit, à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance;
Attendu qu’en l’espèce, il a été versé dans le dossier par les Etablissements BATISTA, une reconnaissance de dette en date du 24 mars 1999, signée par Bruno BATREL, gérant de l’OASIS DE SALY; qu’il résulte du contenu de celle-ci que l’OASIS DE SALY reste devoir la somme de 2.395.000 FCFA aux Etablissements BATISTA, après l’avoir versé un acompte de 200.000 FCFA sur la facture totale de 2.595.000 FCFA qu’il leur devait; que l’OASIS DE SALY n’a pas contesté l’existence de cette reconnaissance de dette, mais a déclaré avoir remboursé intégralement sa dette, en restituant une partie du matériel d’une valeur de 1.750.000 FCFA, et en payant en espèces le reliquat plus l’acompte de 200.000 F qu’il a versé au moment de la naissance de son obligation;
Mais attendu que l’OASIS DE SALY prétend avoir procédé au paiement de sa dette, sans production de pièces justificatives, ce qui est en contradiction avec la règle civile selon laquelle il appartient à celui qui prétend s’être libéré, d’apporter la preuve de sa libération; que dans ces conditions, la preuve de la créance de 2.395.000 FCFA est suffisamment établie à son encontre;
Qu’il convient, eu égard à tout ce qui précède, de condamner l’OASIS DE SALY à payer aux Etablissements BATISTA, la somme de 2.395.000 F, en sus des intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
Attendu qu’il y a péril, compte tenu des difficultés rencontrées par les Etablissements BATISTA à rentrer dans leurs fonds, à ordonner l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de la somme de 2.000.000 FCFA;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’opposition formulée par l’OASIS DE SALY recevable;
AU FOND
– La déclare mal fondée;
– Déclare la demande en paiement formulée par les Etablissements BATISTA fondée;
– Condamne l’hôtel l’OASIS DE SALY à payer aux Etablissements BATISTA, la somme de 2.395.000 F, outre les intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
– Ordonne l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de la somme de 2.000.000 FCFA;
– Met les dépens à la charge de l’hôtel l’OASIS DE SALY;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.