J-03-324
Voir Ohadata J-03-168 et Ohadata J-03-328
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE POUR VIOLATION DES ARTICLES 254 ET 259 ALINEA 3 DE L’AUPSRVE – DECHEANCE POUR NON RESPECT DES DELAIS – CREANCE NON SUSCEPTIBLE D’EXECUTION FORCEE , LES CONDITIONS SUSPENSIVES N’ETANT PAS REMPLIES.
Au terme de l’article 259 de l’Acte Uniforme PSRVE, lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur le terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d’une autorité administrative, l’original du commandement doit être visé et publié par la dite autorité.
Lorsque la gestion de l’immeuble est confiée au conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l’immeuble, les formalités de visa doivent être accomplies par cette autorité.
Article 254 AUPSRVE
Article 259 AUPSRVE
(Tribunal Hors Classe de Dakar audience éventuelle, jugement du 07 mars 2000 Issa SALL contre SGBS).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE EVENTUELLE DU 07 MARS 2000
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que par écritures annexés au cahier des charges le 20 février 2000, le sieur Issa SALL agissant par l’organe de son conseil constitué a formulé des dires tendant à faire échec à la procédure de vente par expropriation forcée engagée par la société générale de Banques au Sénégal dit et S.G.B.S. sur les immeubles formant l’objet des titres fonciers N°8596 / DG et 5425 / D.G.;
EN LA FORME
Attendu que les dires ayant été déposés dans les forme et délai requis par la loi, il y a lieu de les déclarer recevables;
SUR LA FIN DE RECEVOIR TIREE DE LA NOVATION :
Attendu que le disant soutient que postérieurement aux conventions notariées du 21 décembre 1918 et 8 août 1979 d’une part, 9 février du 23 juin 1995 d’autre part, la banque poursuivante et lui même accepté les clauses d’un protocole d’accord enregistré le 24 janvier 1997, lequel protocole d’accord stipulait outre les modalités de règlement de la créance qui a été arrêtée à la somme de 157.000.000 francs, l’attribution de compétence au Tribunal Régional de Dakar en cas de difficultés résultant aussi bien de l’interprétation que de l’exécution dudit protocole;
Qu’il en déduit que celui ci lie les parties qui en sont signataires et les oblige à les respecter;
Attendu que le sieur SALL fait valoir que la SGBS semble ignorer cet engagement en omettant de soumettre à la formalité de résolution judiciaire préalable; qu’il estime que le non respect de ce préalable en vertu du protocole d’accord qui emporte en soi novation tant dans l’obligation que dans la procédure de règlement des conflits rend irrecevable la procédure d’expropriation forcée initiée par la SGBS;
Attendu que la défenderesse a relevé qu’il n’existait dans la cause de difficultés ni dans l’interprétation, ni dans l’exécution du protocole d’accord qui du reste avait été dénoncé pour non respect par SALL de ses engagements, et ce en vertu de l’article 5 dudit contrat, qu’elle conclut au rejet du moyen;
Attendu qu’il est constat que les parties sont liées par des conventions d’ouverture de crédit datées respectivement des 21décembre 1978 et 08 août 1979, par SALL de ses engagements, la banque lui a consenti un moratoire qui a été constaté par un protocole d’accord signé le 20 janvier 1995 et portant sur une créance de 155.000.000 Frs;
Attendu qu’en juillet 1996 la SGBS a dénoncé ledit protocole d’accord et entrepris le recouvrement contentieux de sa créance qu’elle arrêtait à 186.674.009 Frs que le sieur SALL s’étant à nouveau rapproché d’elle en vue d’un moratoire,les parties ont signé le 24 janvier 1997 , le deuxième protocole d’accord qui est présentement discuté par le disant;
Attendu que contrairement aux prétentions de SALL, le tribunal estime que la novation de l’obligation ne se présume pas, mais doit être consacré par un accord express des parties;
Attendu qu’en l’espèce il résulte pas des termes du protocole d’accord invoqué que l’objet de l’obligation avait changé qu’en conséquence, il y a lieu de considérer ledit protocole d’accord comme une simple modalité d’exécution de l’obligation primitive, celle dont la disparition ne saurait être sérieusement soutenue puisque l’article 3 prévoyait qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, ou en cas de non respect par SALL d’une stipulation du protocole, la totalité de la créance reliquataire en principal, intérêts et accessoires serait exigible après une mise en demeure restée infructueuse;
Attendu que Issa SALL ne justifie, ni n’allège qu’il a respecté les termes de l’accord que c’est donc à bon droit que la SGBS a entamé le recouvrement de sa créance.
Attendu que par ailleurs il y a lieu de relever la clarté des dispositions du contrat, desquelles il ne résulte nullement que la SGBS devait satisfaire au préalable de la saisine du juge du fond avant de poursuivre l’exécution forcée;
Attendu qu’il résulte du commandement valant saisie réelle du 29 novembre 1999, la présente procédure est poursuivie en vertu non du protocole d’accord du 24 janvier 1997, mais des actes notariés signés entre les parties et dont la réalité n’est pas contestée par le disant; qu’il y a lieu au vu de tous les éléments de rejeter le moyen du disant tiré de la novation de la créance;
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE - REELLE
Attendu que Issa SALL excipe de la nullité du commandement valant saisie réelle pour violation des dispositions des articles 254-5° et 258 de l’AU/PSRVE
Qu’il soutient en effet que la banque ne poursuit la vente du titre foncier N°5425/D.G. qui n’est pas sa propriété, mais plutôt le droit au bail qui est inscrit, ainsi que les impenses et les références de la décision administrative ayant affecté le terrain, ensuite l’article 259 prévoit que si les poursuites s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, les formalités de visa doivent être accomplies par l’autorité ayant attribué ledit terrain;
Attendu qu’en l’espèce la SGBS n’a pas fait viser le commandement par le gouverneur de la Région mais par le conservateur de la propriété foncière, qu’il en déduit que ce visa est irrégulier;
Attendu que la SGBS a conclu au rejet de ce moyen qu’elle estime mal fondé;
Attendu qu’en ce qui concerne la non reproduction dans le commandement de la référence de la décision de l’autorité administrative et des impenses, il y a lieu de dire que même si l’omission est avérée, cependant l’article 297 de l’AU prévoit que la violation des formalités édictées à l’article 254 n’entraîne la nullité que si il est rapporté la preuve d’un grief de la part de celui qui l’invoque;
Attendu qu’en l’espèce Issa SALL n’a pas rapporté la preuve d’un grief résultant de cette omission, il échet de rejeter cet argument comme étant mal fondé;.
Attendu qu’aux termes de l’article 259 de l’AU/PSRVE lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d’une autorité administrative , l’original du commandement doit être visé et publié par ladite autorité;
Attendu qu’il est constant que la SGBS poursuit la vente du droit au bail inscrit sur le titre foncier N° 5425/DG au non de Issa SALL et des peines et soins qui y sont édifiés;
Attendu que l’article 20 du décret foncier du 26 juillet 1932 considère l’emphitéothèse et le droit de superficie comme droits réels immobiliers;
Attendu qu’en outre le droit au bail est inscrit sur un immeuble immatriculé et dont la gestion est confiée au conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l’immeuble et non sur une parcelle du domaine national, qu’il ya lieu de dire que les formalités de visa doivent être accomplies par cette même autorité;
Qu’il échet de rejeter ce moyen;
Attendu que le sieur SALL a déclaré avoir renoncé au moyen tiré de l’article 268 l’AU/PRSVE, qu’il échet de lui donner acte;
Attendu que le tribunal ayant déjà répondu au moyen tiré de l’impossibilité d’exécution forcée, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à statuer sur le dernier moyen;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière;
EN LA FORME
Déclare recevable les dires déposés par Issa SALL le 25 février 2000;
AU FOND
Les rejette comme mal fondés;
Dit que la vente des immeubles saisis sera poursuivie