J-03-325
Voir Ohadata J-03-327
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE NULLITE DU COMMANDEMENT – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – SURSIS A LAVENTE.
Conformément aux dispositions combinées des articles 258 AU PSRVE et 20 du décret du 26 juillet 1932, l’emphytéose et le droit de superficie sont considérés comme droits réels immobiliers et toutes les transactions les concernant sont notifiées au conservateur de la propriété foncière et non à l’autorité administrative.
L’acte notarié d’ouverture de crédit, lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire au sens de l’énumération faite par l’article 33 AUPSRVE; et le simple fait d’avoir bénéficié de rééchelonnement prouve bien que le crédit a été mis en place et que la créance est effective, qu’elle est bien liquide et exigible.
Article 33 AUPSRVE
Article 258 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience éventuelle, jugement du 07 mars 2000 Salif Mbengue dit Gaston et Ndeye Marième Wade contre le Crédit Sénégalais).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE EVENTUELLE DU 07 MARS 2000
SUR QUOI LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES
Attendu que le 28 février 2000 le sieur SALIF MBENGUE dit GASTON et la dame NDEYE MAREME WADE ont régulièrement consigné des dires à la suite du cahier des charges dressé par la S.P.T le crédit sénégalais pour parvenir à la vente par expropriation forcée de l’immeuble objet du titre foncier N°21521/DG saisi sur SALIF MBENGUE dit GASTON;
Qu’il échet de déclarer lesdits dires recevables;
AU FOND :
Attendu que pour parvenir à titre principal à l’annulation de la vente du titre foncier N°21.521/DG les disants ont plaidé la nullité du commandement pour violation des dispositions de l’article 258 de l’AUPSRVE d’une part et l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conformément à l’article 247 de l’acte uniforme précité d’autre part , aux motifs que le Crédit Sénégalais n’a produit que la grosse d’un acte d’ouverture de crédit , laquelle ne saurait selon eux ,être assimilée à la preuve effective d’une quelconque créance;
Que par ailleurs le sieur MBENGUE a eu à bénéficier de plusieurs accords de rééchelonnement dont le dernier en date du 28 mai 1999;
Que se conformant à l’accord sus-visé, le sieur MBENGUE depuis le 20 juin 1999 verse régulièrement la somme de 750.000 francs par mois;
Que le sieur MBENGUE a assigné le crédit sénégalais pour entendre déclarer nuls et de nul effet les actes intitulés dénonciation du projet d’accord et notification de déchéance à terme;
Qu’en outre, ils ont assigné par acte du 12 janvier 2000 le crédit sénégalais en annulation du commandement valant saisie réelle;
Qu ‘en tout état de cause, la créance n’est ni liquide encore moins exigible;
Qu’ils sollicitant à titre subsidiaire le sursis à la vente , les juges du fond étant saisi de l’annulation de la dénonciation de l’accord et du commandement qui sont à la base de la présente procédure;
Attendu qu’en réponse , le crédit sénégalais a rétorqué que l’article 258 de l’acte uniforme ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un immeuble immatriculé sur lequel la dame WADE dispose d’un droit réel immobilier au sens de l’article 20 du décret foncier de 1932;
Que la grosse d’ouverture de crédit est considérée par l’article 33 de l’acte uniforme/PRSVE comme un titre exécutoire;
Que les traites arrivées à échéance prouvent que la créance est liquide et exigible;
Que le fait d’affirmer avoir bénéficié des rééchelonnements prouve le principe et le quantum de la créance;
Que même la preuve dudit rééchelonnement n’est pas rapporté puisque le disant ne verse aux débats qu’une simple photocopie ne répondant pas aux exigences de l’article 28 du code des obligations civiles et commerciales d’une correspondance qu’il avait lui même adressée au Directeur du crédit sénégalais et par laquelle il demandait un rééchelonnement;
Que ce sont les annonciations sur ladite lettre, censées être faites par le Directeur du crédit sénégalais qu’il considère comme constituant l’accord de la société pour suivante sur le rééchelonnement qu’il sollicitait;
Que l’action en annulation du commandement valant saisie réelle introduite par exploit du 12 janvier 2000 devant le juge du fond ne saurait justifier le sursis à la vente, dans la mesure ou elle s’analyse en un incident de saisie immobilière qui est de la compétence exclusive du juge des criées;
I-SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT
Attendu qu’en vertu de l’article 20 du décret de 1932 l’emphytéose et le droit de superficie sont considérés comme droits réels immobiliers;
Que toutes les transactions concernant lesdits droits sont notifiées au conservateur de la propriété foncière;
Attendu que ledit droit au bail n’a pas été conféré par l’autorité administrative;
Qu’il n’y a donc pas eu violation des dispositions de l’article 258 de l’acte uniforme puisque le commandement a été visé par le conservateur, seule autorité habilité dans la présente procédure à la faire;
2 –SUR L ABSENCE DU TITRE EXECUTOIRE
Attendu que l’article 33 de l’acte uniforme /PRSVE considère comme titre exécutoire les actes notariés revêtues de la formule exécutoire;
Qu’en l’espèce la vente est poursuivie sur la base d’un acte notarié d’ouverture de crédit en date du 29 juillet 1994 revêtu de la formule exécutoire;
Qu’il échet de dire qu’il existe bel et bien un titre exécutoire;
SUR LA LIQUIDITE ET L’EXIGIBILITE DE LA CREANCE :
Attendu qu’en plus de l’acte notarié précité, le crédit sénégalais a excipé diverses traites échues et impayées;
Que la créance est liquide et exigible dés lors que le sieur GASTON MBENGUE n’établit pas la preuve qu’il a payé lesdits traites;
Que contrairement à ses allégations , le fait qu’il a reconnu avoir bénéficié de rééchelonnements prouve bien que le crédit a été mis en place;
SUR LE SURSIS A STATUER
Attendu que la juridiction des criées a la plénitude de juridiction pour connaître des actions relatives au commandement valant saisie réelle;
Que tous les incidents concernant ledit commandement doivent être soulevés et débattus devant elle;
Que cela est de jurisprudence constante;
Qu’il s’infère de ce qui précède que la saisine du juge du fond d’une commandement valant saisie réelle ne peut entraîner le sursis à statuer;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les dires de GASTON MBENGUE et MARIEMA WADE comme étant mal fondés et d’ordonner la continuation des poursuites;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables
AU FOND.
Les rejette;
Ordonne la continuation des poursuites;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’adjudication du 11 avril 2000;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
Ainsi fait les juge et prononce les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.