J-03-326
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – NULLITE DE LA GARANTIE – NULLITE DE LA PROCEDURE.
L’immatriculation de l’immeuble qui doit être donné en garantie sous forme d’hypothèque n’est pas un obstacle à la garantie puisque la caution dispose d’un droit réel sur l’immeuble pour l’avoir consenti en garantie au créancier qui l’a accepté.
Le commandement est signifié à peine de nullité au tiers détenteur de l’immeuble, et puisque la caution est tenue d’exécuter l’obligation en cas de défaillance du débiteur, elle doit être mise en demeure afin de pouvoir se libérer de la dette et d’éviter la réalisation de la garantie.
Article 254 AUPSRVE
Article 255 AUPSRVE
Article 259 AUPSRVE
Article 262 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience éventuelle, jugement du 7 mars 2000, la SOSERCOM contre la Banque Islamique du Sénégal).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE EVENTUELLE DU 7 MARS 2000
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que par des dires reçues au greffe du tribunal de céans le 24 février 2000 et annexés au cahier des charges la société sénégalo coréenne d’électroménager dite SOSERCOM et Samba DIALLO dit Cheick Baye Samba DIALLO sollicitent l’annulation de la procédure de vente par expropriation forcée engagée par la banque Islamique du Sénégal dite BIS, sur le lot N°147 à distraire du T.F N°22.807/ D.G;
EN LA FORME
Attendu que les dires déposés dans les formes et délai légaux doivent être déclarés recevables;
EN FOND
Attendu que les disants ont soulevé d’une part la nullité de la procédure et d’autre part celle de la garantie dont est poursuivie la réalisation;
SUR LA NULLITÉ DE LA GARANTIE
Attendu que la SOSERCOM et Samba DIALLO dit Cheick Baye Samba DIALLO estime que la garantie est nulle aux motifs que la caution réelle ne justifie pas d’un droit réel sur l’immeuble en cause, ni d’un droit de propriété , encore moins un démembrement d’un droit de propriété , qu’ainsi il ne peut valablement avoir donné ledit immeuble en garantie;
Attendu que la BIS n’a pas fait valoir de moyens de défense;
Attendu qu’il ressort du cahier des charges dressé par la BIS que la vente est poursuivie sur l’immeuble sis à Dakar au lieu dit Nord liberté 6, formant le lot N°147, d’une superficie de 300 mètres carrés ainsi que les constructions qui y sont édifiées à distraire du titre foncier N°22.207/D.G.
Attendu que Samba DIALLO dit Cheick Baye Samba DIALLO ne peut être admis à soutenir qu’il ne dispose d’aucun droit réel sur l’immeuble pour l’avoir consenti en garantie à la BIS qui l’a accepté, le débat ne pouvant être focalisé sur le fait que l’immeuble dont s’agit serait un immeuble immatriculé sur lequel un droit réel ne peut prouvé que par les mentions du livre foncier et qui pouvait faire l’objet d’une garantie que sous forme d’hypothèque;
Qu’il échet donc de dire que ce moyen ne peut prospérer;
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que sur le moyen tiré de la nullité de la procédure la SOSERCOM et Samba DIALLO dit Cheick Baye Samba DIALLO fait valoir tout d’abord que le commandement valant saisie –réelle est nul aux motifs que la BIS poursuit la vente en vertu d’un acte notarié d’ouverture de crédit établi le 29 avril 1997 par lequel Samba DIALLO caution réelle de la SOSERCOM a affecté et donné en garantie à la BIS les peines et soins édifiés sur le lot 147, morcellement du titre foncier N° 22807/ D.G; qu’elle n’a toutefois pas signifié ledit commandement à la caution réelle pour l’installer dans la cause; que cela constitue une violation des dispositions des articles 254 alinéa 2 et 255 de l’AU/PSRVE en vertu desquelles le commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble;
Attendu que les disants ont ensuite soutenu que le commandement ne peut produire aucun effet pour n’avoir pas été publié au publié au livre foncier puisqu’il ne vaut saisie réelle qu’à compter de son inscription suivant l’alinéa Ier de l’article 262 et l’article 259 de l’AU/PSRVE;
Attendu que les disants ont enfin relevé que la procédure est nulle dans la mesure ou la sommation de prendre communication du cahier des charges n’indique pas les jour et heure de l’audience d’adjudication , telle formalité étant édictée à peine de nullité par l’article 270 de l’AU/PSRVE;
Attendu que la BIS n’a pas discuté ces arguments
Attendu que l’article 297 de l’AU /PSRVE prévoit que les formalités édictées par les articles 254 et 270 ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque;
Attendu que Samba DIALLO dit Cheick Baye Samba DIALLO n’a élevé aucun grief tiré de la non signification du commandement et l’absence de mention des jour et heure de l’audience d’adjudication;
Attendu que cependant l’article 254 de l’AU/PSRVE prévoit que le commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble, à peine de nullité;
Que l’article 255 du même acte uniforme, dispose que le commandement est signifié à peine de nullité au tires détenteur avec sommation soit de payer l’intégralité de la dette en principal et intérêts , soit de délaisser l’immeuble hypothéqué , soit enfin de subir la procédure d’expropriation;
Attendu qu’il convient relever que la caution étant tenue d’exécuter l’obligation en cas de défaillance du débiteur principal ne doit pas être surprise par les conséquences de cette carence;
Que pouvant opposer au créancier toutes les exécutions que le débiteur principal pouvait opposer à ce dernier c’est à bon droit que les disants estiment que le commandement doit être mis en demeure se libérer de la dette et d’éviter la réalisation de la garantie , la vente par expropriation forcée ne pouvant alors intervenir que si le débiteur et la caution ne se pas exécutés dans le délai qui leur est imparti;
Attendu qu’il n’est contesté que Samba DIALLO dit Cheick Baye Samba DIALLO n’a pas signification du commandement valant saisie réelle , de son immeuble que pour n’avoir pas été mis en mesure de payer pour éviter la vente, il a subi un grief, que la procédure encourt dés lors la nullité;
Attendu que par ailleurs la BIS ne prouve pas que le commandement a fait l’objet d’une publication au livre foncier;
Qu’il échet , compte tenu de tout ce qui précède d’annuler la procédure de vente entamée sur le lot N°147 à distraire du titre foncier N°22.807/DG
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en ressort
EN LA FORME
Déclare les dires recevables;
AU FOND
Déclare nulle la procédure de vente par expropriation forcée entamée par la banque Islamique du Sénégal sur le lot n° 22.807 / D.G
Ainsi fait jugé et prononcé les jours , mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le greffier.