J-03-327
Voir Ohadata J-03-325
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – SURSIS A LA VENTE DE L’IMMEUBLE.
Un jugement rendu à l’audience éventuelle ne peut pas servir de fondement pour les poursuites puisque cette audience statue sur le sort de la procédure de vente et il est de bon droit que le tribunal ordonne le sursis à la vente jusqu’à ce que la Cour d’Appel statue sur l’appel pour éviter le préjudice qu’entraînerait la cession de l’immeuble en cas d’infirmation.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience d’adjudication, jugement du 11 avril 2000 Saliou Mbengue dit Gaston et Marième Wade contre Crédit Sénégalais).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE D’ADJUDICATION DU 11 AVRIL 2000
SUR QUOI LE TRIBUNAL DES CRIEES
Attendu que s’il est vrai que les poursuites sont exercées en vertu d’un titre exécutoire définitif et non d’un jugement rendu à l’audience éventuelle , cependant le sort de la procédure de vente notamment la décision de la continuation des poursuites ou leur annulation n’est tranchée qu’au cours de cette audience même;
Que c’est pourquoi pour éviter une contrariété de décision avec la cour d’appel et compte tenu des graves conséquences qu’entraînerait la cession de l’immeuble de cas d’infirmation, il y a lieu d’ordonner le sursis à la vente jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision;
PAR CES MOTIFS
Vu l’acte d’appel;
Ordonne d’office le sursis à la vente jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’appel interjeté.
Ainsi fait jugé et prononcé, les jour et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.