J-03-328
Voir Ohadata J-03-168 et Ohadata J-03-324
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE SURSIS A LA VENTE.
Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière peuvent être frappées d’appel dans les conditions de droit commun et il appartient à la Cour d’Appel de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel et non le tribunal de Céans qui ne pouvant se substituer à elle, pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contrariété de décision, doit surseoir à la vente jusqu’à l’intervention d’un arrêt de la Cour d’Appel.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar audience d’adjudication, jugement du 11 août 2000 Issa Sall contre SGBS).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE D’ADJUDICATION DU 11 AVRIL 2000
SUR QUOI LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES
Attendu que les dires reçus au greffe de la juridiction de céans le 28 mars 2000, ISSA SALL a sollicité le sursis à la vente des immeubles objet du titre foncier n°8596 / DG et du droit au bail inscrit sur le lot n°9 du titre foncier n°5425/ DG jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre le jugement en date du 7 mars 2000 rendu par le même tribunal;
Attendu que les dires ont été déposés dans les formes et délai légaux, il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
Attendu que ISSA SALL fonde sa demande de sursis à la vente sur les dispositions de l’article 300 alinéa 4 recouvrement et voies d’exécution (AU/PSRVE) aux termes duquel les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun;
Que selon lui l’appel et le délai d’appel en droit commun étant suspensif et au regard de la jurisprudence constante du tribunal de céans sur ce caractère suspensif de l’appel contre les jugements rendus en audience éventuelle , sa demande se trouve dés lors fondée;
Attendu que la SGBS dans ses titres en réponse du 6 avril 2000 sollicite le rejet de la demande de sursis de ISSA SALL en faisant valoir trois moyens :
d'abord que l’appel interjeté contre le jugement rendu en audience éventuelle ne peut faire obstacle à la vente puisque la vente n’est pas poursuivie en vertu dudit jugement qui ne statue que sur les incidents et épuise des effets , mais en vertu d’un titre exécutoire;
Ensuite que l’appel de ISSA SALL ne porte sur aucun des cas prévus à l’article 300 de l’AU/PRSVE;
Enfin qu’aucun texte ne prévoit en matière immobilière le sursis jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce sur l’appel interjeté contre le jugement rendu en audience éventuelle;
Attendu que l’article 300 de l’AU/PRSVE prévoit l’appel des décisions rendues en matière de sursis immobilière et les situations qui peuvent faire l’objet de l’appel;
Que le même article dispose que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun;
Attendu que dans le droit commun il est de principe que l’appel est suspensif en matière civile sauf disposition contraire de la loi;
Attendu que suivant exploit en date des 15 et 16 mars 2000 de Me MAME GNAGNA SECK huissier de justice à Dakar , ISSA SALL a effectivement interjeté appel contre le jugement rendu par le tribunal de céans le 7 mars 2000;
Attendu que si l’appel est limité aux cas spécifiés par l’article 300 comme l’a relevé la SGBS, il convient de faire remarquer qu’il appartient à la cour d’appel , à laquelle le tribunal de céans ne peut se substituer, de statuer sur la recevabilité et le bien fondé dudit appel;
Attendu que l’appel étant interjeté sur le fondement de l’article 300 et pour éviter une contrariété de décision pour une bonne administration de la justice , il échet d’ordonner le sursis à la vente jusqu’à l’intervention d’un arrêt de la cour d’appel sur l’appel interjeté;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier ressort;
Déclare recevables les dires;
AU FOND
Ordonne le sursis à la vente jusqu’à l’intervention d’un arrêt de la cour d’appel sur l’appel interjeté contre le jugement du 7 mars 2000;
Ainsi fait jugé et prononce les jours et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.