J-03-329
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE NULLITE DU COMMANDEMENT POUR DEFAUT DE PUBLICITE – VIOLATION DE L’ARTICLE
28 AUPSRVE QUI PRIVILEGIE LA POURSUITE DES BIENS MEUBLES – DEFAUT DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES ARTICLE
269 AUPSRVE.
SAISIE DE NAVIRE – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION.
Seules les dispositions du Code de la Marine Marchande peuvent régir la vente d’un navire; dès lors les dispositions de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne peuvent pas être appliquées.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience du 08 mai 2001 Serigne Seck contre CBAO).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE EVENTUELLE DU 8 MAI 2001
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que par dires reçus au greffe de la juridiction de céans les 23 mars et 27 avril 2001 Serigne SECK a sollicité l’annulation de la vente du navire Mame Bousso initiée par la CBAO;
Attendu que par autres dires reçus au greffe de la juridiction de céans le 27 avril 2001, la SGBS a également sollicité l’annulation de ladite vente;
EN LA FORME
Attendu que s’agissant de la vente d’un navire les dires, observations et demandes de nullité de poursuite basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond sont examinés à l’audience d’adjudication conformément à l’article 500 du code de procédure civile;
Que l’audience d’adjudication étant initialement fixée au 10 avril 2001 puis renvoyée au 8 mai 2001 pour cause de grève des greffiers , les dires devaient être déposées huit jours a moins avant le 10 avril 2001;
Qu’il échet dés lors de déclarer irrecevables les dires déposés le 27 avril 2001 et recevables ceux déposés le 29 mars 2001 conformément aux forme et délai légaux;
AU FOND
Attendu que pour parvenir à l’annulation de la procédure de vente du navire Mame Bousso Serigne SECK se fonde sur trois moyens;
Qu’il estime d’abord que le commandement valant saisie réelle est nul pour n’avoir pas été délaissé à la direction de la marine marchande ou’ est immatriculé le navire, ni visé par celle-ci, ni fait l’objet d’une publication puisque cela ne résulte pas de l’attestation d’hypothèque délivrée par le service administratif sous le n° 00196 du 22 mars 2001 et ce contrairement aux dispositions des articles 259 et 260 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution aux termes desquels l’huissier ou l’agent d ‘exécution fait viser le commandement par le conservateur de la propriété foncière ou l’autorité administrative concernée à peine de nullité du commandement;
Qu’il a ensuite relevé que la CBAO n’a pas respecté les dispositions de l’article 28 alinéa de l’AU/PSRVE qui prévoit que sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire, privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et en cas d’insuffisance de ceux –ci sur les immeubles puisqu’elle n’a pas d’abord poursuivi l’exécution de ses biens meubles alors qu’elle ne dispose d’aucune inscription d’hypothèque n° 00196 de la marine marchande en date du 22 mars 2001;
Qu’il a enfin fait valoir que la SGBS, qui est seule créancière inscrite au premier rang pour 40.000.000 francs et au deuxième rang pour 100.000.000 de francs sur le chalutier Mame Bousso n’a pas reçu sommation d’avoir à prendre communication du cahier des charges, cette formalité étant prévue à peine de nullité par l’alinéa 2 de l’article 269 de l’AU/PRSVE;
Que selon lui la SGBS n’étant pas installée dans la cause , celle-ci peut remettre en cause la vente qui sera faite et qu’il n’est pas dans son intérêt de voir la vente poursuivie jusqu’à son terme sans le contrôle de la SGBS
Attendu qu’il convient de relever avec la CBAO que Serigne SECK invoque des dispositions de l’AU/PSVRE qui ne sont pas applicables en matière de vente de navire , seule régie par les dispositions des articles 101 et suivant du code de la marine marchande qui ne prévoient pas en cette matière les formalités arguées par Serigne SECK , le code de la marchande exigeant la signification d’un commandement de payer et du procès-verbal de saisie au propriétaire du navire et la transcription du procès-verbal de saisie au bureau du chef de la circonscription maritime du lieu ou le navire est immatriculé préalablement à la saisine du tribunal compétent pour ordonner la vente;
Que la vente du navire Mame Bousso étant poursuivie en vertu du jugement du 17 février 1999 qui a condamné Serigne SECK à payer à la CBAO la somme de 48 707 511francs outre les intérêts de droit, validé la saisie conservatoire pratiquée sur le navire Mame Bousso et fixé les conditions de la vente dudit navire;
Que la poursuivante avait pour seule obligation dés lors de procéder à la publicité de la vente conformément à l’article 107 alinéa 2 du code de la marine marchande en apposant une affiche quinze 15 jours avant la vente;
Qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle y a satisfait;
Qu’il échet ceci étant de rejeter tous les moyens soulevés par SERIGNE SECK sans qu’il soit nécessaire d’examiner les observateurs de la CBAO en réponses aux dires déclarés irrecevables;
A l’appel de la cause Maître SARR & Associés , avocats à la cour pour la vente ont déclaré que les formalités prescrites par la loi , avaient été observées et conclu qu’il plaise au tribunal procéder à l’adjudication dudit navire;
Le ministère public a déclaré s’en rapporter à justice; sur quoi, Monsieur le Président, Maître François SARR & Associés de ce que les formalités prescrites par la loi ont été observées;
Puis le tribunal est passé à l’adjudication du navire;
Sur l’ordre de Monsieur le président , maître FATMA HARRIS DIOP , huissier de justice à Dakar , a donné lecture du cahier des charges et annoncé le montant des frais taxés à la somme de 263.877 francs , suivant ordonnance de monsieur le juge taxateur en date des12 et 20 avril 2001;
Pendant la durée des feux prévus par la loi, il a été enchéri par Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour pour la somme de 82.500.000 francs;
Aucune nouvelle enchère supérieure n’étant intervenue pendant la durée des feux allumés, Maître François SARR & Associés Avocats à la cour ont sollicité qu’il plaise au tribunal , l’adjudication au profit de la CBAO pour la somme de 82.500.00 francs sous réserve de la déclaration de command;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en ressort;
Déclare irrecevables les dires déposés le 27 avril 2001;
Déclare recevables les dires déposés le 29 mars 2001;
AU FOND
Les rejette comme mal fondés;
Ordonne en conséquence la vente du navire MAME BOUSSO
Vu l’extinction des feux voulus par la loi;
Adjuge à Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour ayant déclaré agir pour le compte de la CBAO le navire Mame Bousso pour la somme de 82.500.000 francs sous réserve de la déclaration de command;
Ordonne sur la signification du présent jugement tous détenteurs ou possesseurs de laisser ledit navire au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit
Ainsi fait, jugé, et prononcé, les jour ,mois et an; que dessus
Et ont le Président et le Greffier.