J-03-33
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – DEMANDE DE DESIGNATION D’UN ADMINISTARATEUR PROVISOIRE – PLAINTE AU PENAL POUR DIFFAMATION ET ABUS DE CONFIANCE CONTRE LE GERANT DU GIE – SURSIS A STATUER (NON).
GERANT DESTITUE DE SES FONCTIONS – GESTION ET CONTROLE DE LA GESTION ASSURES PAR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADINISTARATION – ABSENCE DE MESENTENTES ET DE DYSFONCTIONNEMENTS – DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVIOSIRE (NON) – ARTICLE
880 AUSCGIE.
En l’état d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire au motif que des mésententes et des dysfonctionnements sont à déplorer dans un GIE, et d’une plainte au pénal pour diffamation et abus de confiance sur la gestion de ce groupement, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’administrateur provisoire jusqu’à aboutissement de la procédure pénale, les deux actions n’ayant pas le même objet.
Dès lors que les membres du conseil d’administration d’un GIE peuvent contrôler la gestion de ce groupement conformément aux dispositions des statuts, lors des réunions mensuelles, à la place du gérant régulièrement destitué, il n’y a pas dysfonctionnement si le requérant ne prouve qu’il a essayé en vain de provoquer une réunion du conseil d’administration.
(Tribunal Régional de Thiès, ordonnance de Référé du 28 mars 2002, Saliou MANGANE contre Oumou Kantom et Idrissa DOUCOURE).
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
TRIBUNAL RÉGIONAL DE THIÈS
Ordonnance de référé N° du 28 mars 2002
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leur demande, moyens et fins;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte daté du 19 novembre 2001 de Maître Ousmane BASSE, Huissier de justice à Thiès, le sieur Saliou MANGANE a assigné Oumou Kantom DOUCOURÉ et Idrissa DOUCOURÉ par-devant le Juge des référés, aux fins d’entendre désigner un administrateur provisoire, avec pour mission de dresser un rapport physique financier de l’état du GIE IFE/ESIM depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe, de convoquer une assemblée générale, en vue d’établir pour la rentrée prochaine, des règles de gestion permettant le retour à une cogestion normale, l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens étant également sollicitée.
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai légaux; qu’il échet de le déclarer recevable.
AU FOND
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
Attendu que dans ses écritures en date du 24 janvier 2002, monsieur et madame DOUCOURÉ sollicitent le sursis à statuer, jusqu’à l’intervention de la décision du Juge correctionnel, sur les plaintes portant sur la gestion du GIE, déposées par-devant lui par les parties en conflit;
Qu’ils invoquent à l’appui, le principe selon lequel « le criminel tient le civil en état » pour soutenir qu’en l’état, le juge civil ne peut rendre aucune décision concernant la gestion de ce GIE;
Attendu qu’à cet égard, il convient de faire observer à l’instar du Conseil du requérant, que les deux procédures n’ont pas le même objet; qu’en effet, le sort de la demande en désignation d’administrateur provisoire aux fins de déposer un rapport physique et financier de gestion et convoquer une assemblée générale soumise à l’appréciation de la juridiction de céans, n’est aucunement subordonné aux décisions qui seront prononcées au pénal sur les plaintes pour diffamation et abus de confiance, respectivement introduites par MANGANE et les DOUCOURÉ; qu’il convient donc de rejeter cette demande de sursis à statuer comme mal fondée.
SUR LA DEMANDE EN DÉSIGNATION D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Attendu qu’au soutien de cette demande, le sieur MANGANE allègue, suivant écritures datées du 23 novembre 2001, des divergences et des mésententes entre les membres du GIE ainsi qu’un flou entourant la gestion; qu’il en conclut que pour éviter des situations négatives pour l’intérêt de tous les associés et le dysfonctionnement du GIE, la désignation d’un administrateur provisoire apparaît nécessaire; qu’il décrie également dans ses conclusions en réponse datées du 21 décembre 2001, la manière familiale dont est géré le GIE par les époux DOUCOURÉ, la non-communication des documents comptables, ainsi que la non tenue de réunion de conseil d’administration de gestion depuis le 8 avril 2001;
Attendu que par conclusions en date du 24 janvier 2002, les requis contestent les allégations du sieur MANGANE; qu’ils invoquent les statuts du GIE et les dispositions des articles 869 à 885 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE, pour soutenir que le Juge des référés ne saurait se substituer aux organes réguliers de leur groupement, qui fonctionnent normalement; qu’ils précisent que MANGANE, en sa qualité de membre du Conseil d’Administration, peut contrôler la gestion du GIE lors des réunions dudit conseil, conformément à l’article 8 des statuts;
Qu’ils exposent par ailleurs, que l’ostracisme dont fait cas MANGANE et décrié par Samba FAM dans sa correspondance du 19 novembre 2001, n’est que pure invention tendant à créer un flou, pour bloquer la gestion du GIE; que la demande en désignation d’administration provisoire doit être rejetée comme non fondée;
Attendu qu’aux termes de l’article 880 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE, le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par le contrat; que sur ce point, les statuts du GIE IFE tenant lieu de contrat entre ses membres prévoient à travers l’article 8, que le contrôle de gestion est exercé par tous les membres du conseil d’administration, à l’occasion de ses réunions mensuelles; qu’en outre, le conseil d’administration peut faire appel à un contrôleur, pour la vérification des comptes et le respect des procédures administratives et financières;
Attendu que face à de telles stipulations constituant la loi des parties, le Juge des référés ne saurait se substituer d’office aux organes du GIE, en l’absence de dysfonctionnement; or il n’est pas discuté que MANGANE a été destitué régulièrement de sa fonction de Directeur, à la suite de délibérations de l’assemblée générale non contestées; qu’il n’est également pas démontré que le requérant ait essayé vainement de provoquer soit une réunion du conseil d’administration, en saisissant le Président d’une demande émanant du 1/3 des membres, ayant pour objet de statuer sur l’état financier du GIE, soit la tenue d’une assemblée générale; que les dysfonctionnement et blocage allégués ne sont pas établis; que la demande en désignation d’administration provisoire n’est donc pas fondée; qu’il convient de la rejeter;
Attendu que le demandeur ayant succombé, il incombe de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil et premier ressort;
– Recevons en la forme l’action de Saliou MANGANE;
AU FOND
– Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer;
– Déboutons Saliou MANGANE de sa demande en désignation d’administrateur provisoire ainsi que du surplus;
– Mettons les dépens à sa charge.
Et avons signé avec le Greffier.