J-03-330
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – NULLITE DU POUVOIR AU MOTIF QU’IL A ETE DONNE NON PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, MAIS PAR LE DIRECTEUR LOGISTIQUE ET DELEGATAIRE DE SIGNATURE – SURSIS A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION.
Les contestations ou demandes incidentes relatives à la saisie doivent,à peine de déchéance être soulevées avant l’audience éventuelle sauf s’il s’agit de demandes fondées sur un fait nouveau; en l’espèce le moyen tiré de la nullité n’étant pas nouveaux , ne peut être soulevé qu’avant l’audience éventuelle.
Par contre, l’appel survenu postérieurement à l’audience éventuelle justifie la recevabilité du moyen au regard de l’article précité; il y a lieu de surseoir à l’adjudication jusqu’au prononcé de la décision d’appel.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience d’adjudication du 11 janvier 2000 PV d’adjudication du TF n° 24.231/D.G. saisi par la société Mobil Oil SA sur Ibrahima Diallo et Mariama Kasso Diallo).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE D’ADJUDICATION DU 11 JANVIER 2000
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que suivant écritures reçues au greffe le 30 décembre 1999 , Ibrahima DIALLO agissant par l’organe de leur conseil constitué ont formulé des dires à la suite du cahier des charges des dires tendant au sursis à l’adjudication de l’immeuble faisant l’objet du TFN°2423/DG ladite adjudication étant poursuivie à la diligence de la société MOBIL OIL Sénégal
EN LA FORME
Attendu que les disants soulèvent la nullité du pouvoir au motif qu’il a été donné non par le représentant légal de la société MOBIL OIL Sénégal mais par un certain Abdoulaye KA , Directeur Logistique et délégataire de signature;
Qu’ils sollicitent le sursis à l’audience d’adjudication au motif qu’ils ont relevé appel contre la décision rendue par le juge des criées à l’audience du 7 décembre 1999
Attendu que la société MOBIL OIL Sénégal n’a pas présenté de réponses aux dires;
Attendu qu’aux termes de l’article 299 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution les constations ou demandes incidentes doivent à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle sauf s’il s’agit entre autres de demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience;
Attendu qu’en ce qui concerne le moyen tiré de la nullité du pouvoir, il a été déjà été soulevé à l’audience éventuelle et rejeté par le tribunal, il s’ensuit qu’il ne s’agit d’un moyen nouveau au sens du texte de loi susvisé; qu’il échet en conséquence de le déclarer irrecevable;
Attendu par contre qu’en ce qui concerne le moyen tiré de l’appel il résulte de l’acte d’appel en date du 24 décembre 1999 régulièrement versé au dossier et non contesté que les disants ont interjeté appel contre la décision rendue le 9 décembre 1999 par le juge des criées
Attendu qu’il s’agit en l’espèce d’un acte survenu postérieurement à l’audience éventuelle et qui est de nature à justifier la recevabilité du moyen au regard de l’article 299 suscité, qu’en conséquence il échet de recevoir le moyen tiré de l’appel;
AU FOND
Attendu que l’article 300 du même acte uniforme dispose son dernier alinéa que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun, qu’il en résulte que l’appel interjeté contre la décision rendue à l’audience éventuelle est suspensive de l’exécution de celle dans les conditions du droit commun en l’absence d’une disposition contraire dans l’acte uniforme; la décision frappée d’appel n’étant également assortie de l’exécution provisoire;
Attendu que l’audience d’adjudication consiste à exécuter la décision rendue à l’audience éventuelle, il y a lieu à sursis à l’audience d’adjudication jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME.
Déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du pouvoir;
Reçoit le moyen tiré de l’appel
AU FOND
Sursoit à l’audience d’adjudication jusqu’au prononcé de la décision d’appel;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Et ont signé le Président et le Greffier.