J-03-332
VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE REMUNERATION – TENTATIVE DE CONSILIATION – JURIDICTION COMPETENTE TERRITORIALEMENT – JURIDICTION DU LIEU DU DOMICILE DU DEFENDEUR.
La juridiction compétente pour procéder à la tentative de conciliation en matière de saisie de rémunération est la juridiction du lieu où le débiteur à son domicile.
Article 174 AUPSRVE
(Cour d’Abidjan, Arrêt N°905 du 08 juillet 2003, KOUASSI KOUAME DENIS C/ Mlle YOBOUET AYA ROSALIE).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date du 14 Mai 2003 comportant ajournement au 27 Mai 2003, M. KOUASSI KOUAME DENIS a relevé appel de l’ordonnance de saisie arrêt n°25 rendue le 28 Avril 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a statué comme suit :
"Autorisons Mlle YOBOUET AYA ROSALIE à faire pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des rémunérations perçues entre les mains du Trésorier Payeur Général à Abidjan pour avoir paiement de la somme de 1.365.000 F au titre des arriérés de pension alimentaire;
Ordonnons le prélèvement mensuel de 50.000 F pendant 46 mois à compter de Mai 2003 pour apurer les arriérés et à partir du 47e mois, paiement de la somme de 20.000 F correspondant au montant initial de la pension alimentaire à laquelle nous évaluons la créance de Mlle YOBOUET AYA ROSALIE au principal, frais et accessoires;
Ordonnons que cette saisie arrêt sera notifiée au tiers saisi conformément aux dispositions des articles 183 et 184 de l’acte Uniforme OHADA;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours";
Il résulte des termes de cette décision que la saisie a été pratiquée en exécution de l’ordonnance de garde juridique n°4431 du 1er octobre 1997;
A l’appui de son appel, M.KOUASSI KOUAME DENIS expose qu’en dehors de la convocation qu’il a reçu, il ne lui a été communiqué aucun document, ni de titre exécutoire de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défendre devant la juridiction qui fait droit à la demande de saisie-arrêt;
Il fait grief au premier juge d’avoir rendu une telle décision au mépris des dispositions légales relatives à la saisie des rémunérations, en ce sens que la requête ne mentionne pas le décompte des sommes réclamées et qu’aucun titres exécutoires n’a été joint à celle-ci;
Il fait valoir qu’à défaut de titre exécutoire il n’a pu être valablement procédé à une saisie-arrêt sur son salaire;
Par ailleurs, il invoque la violation des dispositions de l’article 174 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution qui dispose que la saisie-arrêt sur salaire ne peut-être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur;
Il explique qu’il demeure à Yamoussoukro où il est infirmier à la base de santé rurale, comme l’atteste la lettre de recommandée contenant la convocation qui lui a été expédiée à son adresse de Yamoussoukro;
Il relève que la juridiction présidentielle d’Abidjan, saisie précédemment d’une assignation aux fins de saisie-arrêt le 18 Juin 2002 dont il était défendeur, s’est déclarée incompétente;
L’appelant conclut qu’il y a autorité de la chose jugée sur la compétence et contrariété de décisions rendues par la même juridiction sur deux actions entre les mêmes personnes et portant sur le même objet;
Il sollicite par conséquent l’infirmation de l’ordonnance querellée;
Mademoiselle YOBOUET AYA ROSALIE, assignée à Mairie, n’a pas comparu ni conclu;
Il y a lieu de statuer par défaut;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de M. KOUASSI KOUAME DENIS doit être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi;
AU FOND
L’article 174 de l’acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que "la saisie des sommes dues à titre de rémunération, quelqu’en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur";
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. KOUASSI KOUAME DENIS, le débiteur est domicilié à Yamoussoukro qui dépend du ressort territorial de la Section de Tribunal de Toumodi;
En application des dispositions de l’article 174 de l’Acte Uniforme sus-cité, seule la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de Toumodi était compétente pour statuer sur la demande de saisie-arrêt;
En statuant comme elle l’a fait, la juridiction présidentielle d’Abidjan a rendu une décision au mépris des règles de compétence prescrites par l’article 174;
Il convient par conséquent d’infirmer la décision attaquée et de déclarer la juridiction présidentielle du Tribunal de première Instance d’Abidjan incompétente, en statuant à nouveau;
L’intimée qui succombe en la cause, doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière de saisie-arrêt sur rémunération, et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare Monsieur KOUASSI KOUAME DENIS recevable en son appel relevé de l’ordonnance de saisie-arrêt n°25 rendue le 28 avril 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
AU FOND
L’y dit bien fondé;
Infirme ladite ordonnance;
Statuant à nouveau
Déclare incompétente la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
Condamne l’intimée aux dépens.