J-03-334
VOIES D’EXECUTION – REQUISITION DE LA FORCE PUBLIQUE – REQUISITION PREALABLE D’ASSISTANCE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (NON).
La forme exécutoire vaut réquisition directe de la force publique de sorte que les réquisitions d’assistance préalables au Procureur de la République ne sont plus nécessaires.
Article 29 AUPSRVE
Article 123 AUPSRVE
Article 126 AUPSRVE
Article 142 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1124 du 8 avril 2003, Ste ASH INTERNATIONAL ET AUTRES C/ HAMED BASSAM TRAORE ET AUTRES).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;

Suivant exploit en date du 15 juillet 2003, la société ASH International DISPOSAL S.A., représentée par son PDG M; KACOU Maurice, ayant pour conseil Maître NUAN ALIMAN, Avocat à la Cour, a interjeté appel de l’ordonnance de référé N°3178 du 11 juillet 2003, rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Plateau, aux termes de laquelle le Juge des référés s’est déclaré incompétent;
Au soutien de son action, la Société ASH International DISPOSAL rappelle que par jugement N°526 du 1er juillet 2003, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan Plateau a condamné HAMED BASSAM TRAORE et autres à vingt années d’emprisonnement et 9.066.146.000F au titre des dommages-intérêts, avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 7.066.146.000F;
Que le Tribunal ayant par ailleurs ordonné la main-levée des séquestres mobiliers et immobiliers, elle a immédiatement relevé appel le 08 juillet 2003 de ce jugement;
Et alors que l’appel est suspensif en application de l’article 501 du code de procédure pénale, des individus actionnés par HAMED BASSAM TRAORE et assistés par la force publique, ont fait irruption dans les locaux de son siège le 09 juillet 2003 et expulsé le personnel avant d’obstruer son entrée;
Poursuivant, l’appelante fait remarquer que ses dirigeants actuels ont été régulièrement installés au terme d’une assemblée générale ordinaire de février 2002, en présence des Administrateurs séquestrés qui détiennent les actions de HAMED BASSAM TRAORE et autres;
Dès lors, dit-elle, le Juge des référés n’avait qu’à constater l’appel relevé contre le jugement correctionnel du 1er juillet 2003 qui suspend la main-levée des séquestres, prononcer le caractère illégal de l’occupation des locaux, et mettre un terme à la voie de fait en expulsant les intimés et la force publique qui les soutient;
Elle demande par conséquent à la Cour d’infirmer cette décision. Se déclarer compétent et faire droit à ses réclamations;
Les intimés régulièrement représentés par leurs conseils Maître SARASSORO Hyacinthe et Associés, Avocats à la Cour, n’ont pas conclu; qu’il sera statué contradictoirement en leur égard;
DES MOTIFS
Le Juge des référés GOLLO TABLEY, parce que auteur du jugement correctionnel N°526 du 1er juillet 2003 n’ignore pas que l’appel du 08 juillet 2003 de la Société ASH International suspend l’exécution de sa décision quant à la main-levée des séquestres conformément aux prescriptions de l’article 501 du code de procédure pénale. L’exécution provisoire qu’il a prononcé ne visant que le paiement par HAMED BASSAM TRAORE et consorts de la somme de 7.066.146.000 F;
Il est même versé en cause d’appel, un procès verbal de saisie-conservatoire de valeurs mobilières du 21 juillet 2003 qui rend encore indisponibles lesdites actions de AHMED BASSAM TRAORE et consorts;
Dès lors, c’est par des caprices ne relevant pas du domaine du droit, que HAMED BASSAM TRAORE, condamné à 20 ans de prisons pour abus de biens sociaux, donne des instructions à ZOKORA Simplice et consorts de s’accaparer de la société ASH International, avec l’aide de la force publique;
Et le Premier Juge en s’abritant derrière l’incompétence n’a pas dit le droit;
Parce qu’il sait très bien que les intimés ne bénéficient de l’exécution provisoire d’aucune décision et que mieux, l’article 29 du traité OHADA (sic) sur le recouvrement interdit la pratique des réquisitions d’assistance au Procureur de la République. La formule exécutoire seule, valant réquisition directe de la force publique;
Il s’infère donc de ce qui précède, que les agissements de HAMED BASSAM TRAORE et consorts, parce que ne reposant sur aucune base légale, constituent une voie de fait intolérable qu’il convient de faire cesser immédiatement. En faisant droit aux réclamations de l’appelante;
Les intimés succombent en la cause. Ils doivent supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Reçoit la société ASH International DISPOSAL, en son appel interjeté de l’ordonnance de référé N°3178 du 11 juillet 2003, rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau;
AU FOND
L’y déclare bien fondé;
Infirme ladite ordonnance et statuant à nouveau;
Déclare le Juge des référés compétent;
Constate la voie de fait créée par HAMED BASSAM TRAORE et consorts, qui occupent illégalement les locaux de la société ASH International DISPOSAL, avec l’assistance de la force publique;
Ordonne la cessation immédiate de cette voie de fait;
En conséquence, la Cour expulse AHMED BASSAM TRAORE et consorts, ainsi que tous occupants de leur chef, des locaux du siège de la société ASH International;
Ordonne le retrait de toutes les forces qui leur prêtent assistance;
Condamne les intimés aux entiers dépens.