J-03-336
VOIES D’EXECUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE – OMISSION DES MENTIONS DE L’ARTICLE 77 – NULLITE (OUI).
Doit être déclaré nul le procès verbal de saisie conservatoire qui omet des mentions exigées par l’article 77 de L’AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°1172 du 31 octobre 2003, GITMA C/ DARWICH épouse SAYGEH).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, préten­tions des parties et motifs ci-après;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Vu l'arrêt avant dire droit n° 994 du 18 juillet 2003;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit du 25 Juin 2003, la Société de Gestion Ivoirienne de Transport maritime et Aérien dite GITMA a relevé appel de l'ordonnance de référé N°268l rendue le l8 Juin 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de première Instance d'Abidjan qui a ordonné main-levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de mesdames Darwich Baswa épouse Sayegh Nadine, GHASSANI épouse Mariam Mohamad et de M. READ Ahmad Bzieh;
Considérant que dans le courant des mois de Juillet à Octobre 2002, la société GITMA a procédé au débarquement de 44 conteneurs sur l'aire de dédouanement du port Autonome d'Abidjan; qu'au dépotage, la Douane a constaté que les conteneurs disant contenir des articles de ménage renfermaient des seaux alors que ceux sensés contenir du matériel électronique recelaient des pièces de ventilateurs; que la Douanes a infligé à la GITMA pour délit de contrebande, le paiement de 950.737.999 F au titre des droits et taxes compromis et 11.946.318.156 F à titre d'amende; que suivant un accord du 24 MAI 2003, 1'administration douanière a accepté de réduire ces montants à 650.000.000 F au titre des droits compromis et 650.000.000 F à titre d'indemnité;
que dans ses recherches, la GITMA a découvert que les pro­priétaires des conteneurs en cause sont Mesdames DARWICH BASWA épouse Sayegh Nadine, GHASSANI épouse Mariam MAHAMAD et M. Ahmad Bzieh; qu'elle a fait pratiquer saisie con­servatoire sur les comptes bancaires de ceux-ci dans les livres de la STANDARD CHARTERED BANK;
Considérant que dame DARWISH BASWA et autres estimant cette saisie entachée de nullité ont saisi le juge des référés qui a fait droit à leur demande de main-levée aux motifs d'une part que l'exploit de saisie est nul pour défaut d'indication du domicile des débiteurs et d'autre part, pour créance non fondée;
Considérant que la société GITMA fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué alors que l'action en contestation était irrecevable dans la mesure où l'exploit d'assignation à bref délai du 17 Juin 2003 ainsi que l'acte de signification du 18 Juin 2003 étaient irréguliers pour défaut de mention des dates et lieux de naissance de dame DARWISH Baswa et autres; qu'en application des articles 3 et 246 du code de procédure civile, ces actes étaient nuls; que de même, contrairement aux motivations du premier juge, elle est subrogée dans les droits de la Douane aux termes de l'article 4 du protocole d'accord du 24 MAI 2003, qu'il n'est donc pas exacte de dire qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa subrogation;
Considérant que le fond de la procédure, la Société GITMA reproche au premier Juge d'avoir violé l'article 54 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; que selon les prescriptions de ce texte, le juge saisi en contestation d'une saisie conservatoire doit seulement rechercher si la créance alléguée parait fondée en son principe; que tel est le cas en l'espèce où sa créance découle du fait qu'elle a pris l'engagement de payer pour le compte de dame DARWISH Baswa et autres; qu'elle sollicite 1'infirmation de l'ordonnance entreprise;
Considérant qu'en réplique, dame DARWISH Baswa et autres plaident l'irrecevabilité de l'appel de la Société GITMA; qu'ils expliquent que ni le procès-verbal de saisie conservatoire du 12 Juin 2003,ni l'acte d'appel du 25 Juin 2003 ne comporte leur date et lieu de naissance; qu'en application des articles 3 et 246 du code de procédure civile, l'acte d'appel est nul et l'appel irrecevable;
Considérant que subsidiairement au fond, dame DARWISH Baswa et autres allèguent que le protocole d'accord dont se prévaut la société GITMA ne les désigne nullement comme débiteur; qu'à aucun moment, ils n'apparaissent nommément dans ladite convention; que dans ces conditions, la créance de la GITMA n'existe même pas dans son principe faute de débiteur identifié; qu'une créance sans débiteur n'en est pas une; qu'ils sollicitent la confirmation de la décision attaquée;
Considérant que par conclusions écrites du 07 Octobre 2003 le Ministère Public a requis l'infirmation de l’ordonnance contestée au motif que l'exploit d'assignation devant le juge des référés n'indique pas la date et le lieu de naissance des requérants; que cette omission ne permet pas de savoir s'ils ont la capacité d'ester en justice en tant que majeurs et capables;
SUR CE
Considérant que les parties ont conclu, qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur la nullité de l’exploit d’assignation à bref délai du 17 juin 2003 et de l’acte de signification du 18 juin 2003
Considérant que la société GITMA allègue la nullité des actes de procédure susvisés sur fondement des articles 3 et 246 du code de procédure civile pour défaut d'indication des date et lieu de naissance de dame DASWISH Baswa et autres;
Mais considérant que l'article 3 du code de procédure civile ne prescrit pas les mentions que doivent contenir les actes de procédure; que c’est à tort que la GITMA se fonde sur ce texte; que cependant, l'article 246 qui prescrit de telles mentions ne dispose pas à peine de nullité absolue; qu'à défaut pour la GITMA de rapporter la preuve d'un préjudice, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité qu'elle allègue;
Sur la voie de violation de l’article 54 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Considérant que le premier juge a ordonné la main-­levée de la saisie conservatoire du 10 Juin 2003 pour cause de nullité du procès-verbal de saisie-conserva­toire tirée de l'omission des mentions (indication du domicile des débiteurs) prescrites par l'article 77 de l'acte uniforme, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution;
Considérant que ce motif est suffisant; que le moyen tiré de la créance non fondée qui a été ajouté de façon surabondante par le juge est sans incidence réelle sur la main-levée ordonnée; qui s'ensuit que la violation de l'article 54 susvisé est insuffisante à 1'infirmation de la décision entreprise; qu'il y a lieu d'en juger ainsi et de confirmer 1'ordonnanoe critiquée;
Des dépens
Considérant que 1a société GITMA succombe; qu'il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Vu l'arrêt avant dire droit n° 994 du 16 juillet 2003 ayant déclaré l’appel recevable;
– Déclare la société GITMA mal fondée;
– L'en déboute;
– Confirme l'ordonnance N°2681 rendue le 18 Juin 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
– La condamne aux dépens.