J-03-338
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – OMISSION DES NOMS, PRENOMS ET DOMICILE DU DEBITEUR – VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES – NULLITE (OUI).
Un procès verbal de saisie –attribution qui ne mentionne pas les noms, prénoms et domicile du débiteur est nul.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1173 du 31 octobre 2003, BICICI C/OKA KOKORE YAO FELIX ET 16 AUTRES).
LA COUR
Vu les pièces du dossier
Oui les parties en leurs conclusions;
Suivant exploit en date du 13 AOUT 2003, la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, a relevé appel de l'ordonnance de référé N°3527/03 rendue le 25 Juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
" Déclarons caduc l'exploit de dénonciation de saisie-attribution de loyers en date du 07 Avril 2003 ";
Au soutien de son appel, la BICICI expose que par exploit des 28 et 31 Mars 2003, elle a pratiqué saisie-attribution de créance entre les mains de diverses personnes au préjudice de Oka Kokoré Charles, 0ka Kokoré Valérie Adjoua et Oka Kokoré Régine Affoué;
Elle ajoute que cette saisie a été dénoncée aux débiteurs le 7 Avril 2003
Poursuivant, l'appelante fait valoir que l'action initiée par Oka Kokoré Félix n'est pas recevable, celui-ci n'ayant pas qualité à agir, la saisie n'ayant pas été pratiquée à son préjudice;
Qu'en conséquence, la saisie ne pouvait lui être dénoncée parce que non dirigée contre lui;
Elle reproche à la juridiction présidentielle d'avoir décidé du contraire et explique qu'il ne saurait y avoir de confusion entre les héritiers, à qui la saisie a été dénoncée et M. Oka KOKORE Yao Félix désigné attributaire préférentiel des sociétés ADK, CIBB BUYO;
Que les loyers saisis n'ayant aucun rapport avec les sociétés dont M. Oka Kokoré serait attributaire, c'est à tort que le premier juge a reconnu à M. Oka qualité pour agir;
La BICICI estime par ailleurs avoir dénoncé, la saisie aux débiteurs dont les noms figurent dans l'acte de saisie à l'exclusion de toute autre personne;
Qu'en tout état de cause, même si M. Oka s'estime héritier, il ne peut agir que si ses cohéritiers initient 1'action;
Elle reproche enfin au premier juge d'avoir fait une mauvaise application de l'article 160 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution en déclarant caduc l'acte de dénonciation;.
Monsieur Oka Kokoré Yao Félix soutient pour sa part que sa contestation est fondée sur l'article 49 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution et porte sur la saisissabilité des biens;
II fait plaider que le titre dont la BICICI se prévaut, n'a jamais été signifié aux héritiers qui n'ont pas directement contracté avec elle; que cette exigence prévue par l'article 119 de la loi du 7 Octobre 1964 relative aux successions, n'ayant pas été respectée, la saisie pratiquée encourt la nullité; Il ajoute par ailleurs que la saisie est encore nulle pour ne lui avoir pas été dénoncée en sa qualité à héritier, et cela conformément aux exigences de l'article 160 de l'acte uniforme relatif au recouvrement simplifié de créances et voies d'exécution;.
Qu'enfin, la BICICI dans l'acte notarié s'est interdit d'exercer des poursuites contre la société GERPAU dont feu Oka était associé majoritaire ;
Au total, il sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée;.
DES MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 157 et 160 de l'acte uniforme relatif au recouvrement des créances et voies d'exécution que l'acte de saisie et l'acte de dénonciation doivent à peine de nullité, contenir les noms, prénoms et domicile du débiteur;
II apparaît que l'acte de saisie contient les noms des héritiers de feu Oka Niangoin à l'exclusion de celui de Oka Kokoré Yao Félix, également héritier au regard de l'acte de notoriété établi le 15 Octobre 1991 par Me Cheickna Sylla Notaire à Abidjan;
Le commandement à fin de saisie réelle en date du 13 Août 1998, dressé à la requête de la BICICI et produit aux débats par la BICICI elle-même, mentionne bien le nom de Oka Kokoré Yao Félix parmi les héritiers;
Cet acte indique sans équivoque que la BICICI avait bien connaissance de l'existence de l'héritier Oka Kokoré Yao Félix de sorte que l'acte de saisie aurait du contenir également son nom et que conséquemment dénonciation aurait dû lui être faite;
Par ailleurs, et de surcroît, Oka Kokoré Yao Félix a bénéficié d'une attribution préférentielle d'une importante partie des biens successoraux;
Aucune mesure d'exécution forcée ne peut en conséquence être entreprise sans qu'il n'en soit informé;
Enfin, examen des pièces révèle que le titre exécutoire n'a pas été signifié aux héritiers avant la mesure d'exécution forcée alors que l'article 119 de la loi du 7 Octobre 1964 relative aux successions fait obligation au créancier d’accomplir cette formalité;
II résulte de tout ce qui précède que la saisie attribution des 26 et 31 Mars et 1er Avril 2003 doit être déclarée nulle pour violation des articles 157 et 160 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution, et 119 de la loi du 7 Octobre 1964 relative aux successions;
II y a lieu de reformer l'ordonnance dans ce sens, les dispositions précitées étant d'ordre public;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
– Déclare la BICICI recevable en son appel;
– L'y dit partiellement fondée;
– Reforme l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau;
– Déclare la saisie-attribution des 26 et 31 Mars et 1er Avril 2003 nulle;
– En ordonne la main-levée;
– Condamne le BICICI aux dépens.