J-03-340
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DECLARATION INEXACTE DU TIERS SAISI – DEFAUT DE PRODUCTION DES PEIECES JUSTIFICATIVES DE LA DECLARATION – RESPONSABILITE (OUI).
Engage sa responsabilité, le tiers saisi qui fait une déclaration mensongère sur l’étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur et s’abstient volontairement de communiquer au créancier saisissant les pièces justificatives.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 937 du 11 juillet 2003, AHOU N’GUESSAN C/ LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT).
LA COUR
Vu les pièces du procès (dossier)
Oui les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l’appel de AHOU N’GUESSAN, ayant pour conseil Maître KONE MOUSSA, Avocat à la Cour, relevé par exploit en date du 27 février 2003 du jugement N° 125/CIV3 rendu le 17 juillet 2002 par le Tribunal d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
¨Déclare Mr. AHOU N’GUESSAN recevable en son action;
L’y dit mal fondé;
L’en déboute;
Le condamne aux dépens.
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel motivé, AHOU N’GUESSAN fait valoir :
Qu’il résulte des faits ci-dessus évoqués et les pièces jointes, que le 18/10/2001, le compte de la société SGBCI ne pouvait être débiteur de la somme de 2.505.378 F CFA;
Qu’en effet, il ressort des pièces produites, notamment du relevé que le compte de la société SGBCI était créditeur de la somme de 4.149.657 F CF. Suite à une remise de chèque le 15/10/2001, et suite à des retraits le même jour, le solde du compte était de 2.394.279 F CFA au crédit;
Que le 18/10/2001, le compte est dit débiteur de la somme de 2.505.378 F CFA, alors même que quatre (04) jours après, soit le 22/10/2001 un retrait de 1.640.000 F CFA se faisait sur le même compte;
Que les relevés du compte retracent les opérations effectuées sur le compte de sorte qu’il apparaît clairement que la déclaration faite le 18/10/2001 par la CAA est inexacte;
Que c’est à tort que le premier Juge a prétendu que la CAA n’a commis aucune faute et que ses déclarations "n’ont aucun caractère mensonger";
Qu’en statuant ainsi, le premier Juge n’a pas pris la mesure des faits et n’a pas fait une bonne analyse des pièces produites au dossier de la procédure;
Que la Cour dans sa saine analyse de cause, dira la CAA, responsable du préjudice qu’il a subi;
Qu’au surplus que pour l’empêcher de vérifier la pièce justificative de celle-ci comme l’exige la loi, "en déclarant ne pas être en mesure de fournir les pièces justificatives";
Que par son fait, la CAA l’a empêché de recouvrer sa créance, lui causant un préjudice évident qu’il convient de faire réparer;
Qu’il sollicite la condamnation de la CAA au paiement des causes de la saisie pratiquée le 18/10/2001 et ce conformément aux dispositions combinées des articles 156 et 81 de l’acte uniforme de l’OHADA, portant voies d’exécution après infirmation du jugement querellé;
Que l’article 156 précité dispose que "Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, il doit communiquer des pièces justificatives;
Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou au plus tard, dans les cinq (05) jours si l’acte n’est pas signifié à personne, toutes déclarations inexactes, incomplètes ou tardives exposent aux tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages et intérêts";
Que l’article 81 précité ajoute que le tiers saisi "peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte et mensongère";
Que contrairement aux dires du premier Juge, les déclarations demandées et exigées par la loi, n’ont pas été fournies comme il est démontré plus haut, plus grave pour empêcher la vérification de ses déclarations inexactes et mensongères, la CAA a déclaré ne pas être en mesure de fournir les pièces justificatives;
Qu’en le déboutant sur cette base, le premier Juge a erré de sorte que la Cour infirmera purement et simplement, le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Considérant que pour sa part, la Caisse Autonome d’amortissement dite CAA, intimée par le canal de son conseil la SCPA BAZIE, KOYO, ASSA, conclut à la confirmation du jugement attaqué;
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel relevé dans les forme et délai est recevable;
AU FOND
Considérant qu’il est constant qu’à la date de la saisie soit le 18 octobre 2001, la CAA a déclaré que le compte de SGBCI dans ses livres étaient débiteur de la somme de F CFA 2.505.378;
Que cependant un relevé de ce même compte établit le 22 octobre 2001 révèle les opérations suivantes :
– Le 15/10/2001 remise de chèque de 4.149.657 F CFA;
Le 15/10/2001 encaissement d’un chèque de 477.801 F Cfa;
Le 15/10/2001 le solde créditeur de 2.394.279 F CFA;
Le 22/10/2001 retrait de la somme de 1.640.000 F CFA;
Qu’ainsi il apparaît qu’il y a manifestement déclaration inexacte de la part de la CAA et par suite violation des dispositions légales;
Qu’en effet non seulement la CAA a fait une déclaration inexacte de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur mais en plus s’est volontairement abstenue de communiquer copie des pièces justificatives, ce en violations des dispositions impératives de l’article 156 du traité OHADA relatif aux voies d’exécution mettant ainsi le créancier dans l’impossibilité de recouvrer même partiellement sa créance lui causant ainsi un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant la CAA à payer à l’appelant la somme de cinq millions de francs CFA;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare AHOU N’GUESSAN recevable en son appel relative du jugement N°1251/CIV3 rendu le 17 juillet 2002 par le tribunal d’Abidjan;
AU FOND
L’y dit fondé;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau, déclare AHOU N’GUESSAN recevable et partiellement fondé en son action;
Condamne la Caisse autonome d’Amortissement à lui payer la somme de cinq millions de francs toutes causes de préjudice confondues;
Condamne la CAA aux dépens;