J-03-341
VOIES D’EXECUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION – DEFAUT D’INDICATION DU SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR – NULLITE (OUI).
Doit être annulé le procès verbal de saisie attribution qui n’indique pas le siège social du débiteur saisi.
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt N° 1029 du 22 juillet 2003, SIPIM C/Mr ECRABET DANIEL ET AUTRES).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;.
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après :.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit d'huissier en date du 14 Avril 2003 comportant ajournement au 22 Avril 2003 la société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM représentée par Mr MORAU JEAN-FRANÇOIS, et ayant pour conseil Maître VEIRA GEORGES PATRICK, Avocat à la cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 11 Avril 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé ordinaire et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;.
Recevons la SIPIM en son action;
La déboutons en l'état;
La condamnons aux dépens ";
Des énonciations de cette ordonnance, il ressort que par exploit d'huissier daté du 17 Février 2003, la société Ivoirienne de promotion Immobilière dite SIPIM a assigné Mr ECRABET DANIEL à comparaître par devant le juge des référés pour entendre dire que l'acte de saisie attribution et l'exploit de dénonciation sont nuls et ordonner la main-levée de ladite saisie;
La demanderesse a exposé à l'appui de sa demande que par un arrêt civil N°1090 rendu le 25 Octobre 2002, elle a été condamnée à payer à Mr ECRABET DANIEL, la somme de 2.500.000 F à titre de dommages et intérêts;
En exécution de cet arrêt Mr EGRABET DANIEL a fait pratiquer suivant procès-verbal du 21 Janvier 2003 une saisie attribution sur ses comptes ouverts dans les livres de la BICICI et de la SGBCI pour avoir paiement de ladite somme;
La SIPIM a soutenu que cette saisie a été pratiquée en violation des dispositions des articles 157 alinéa 1 et l60 du traité OHADA portant voies d'exécution (sic), en ce que l'exploit de saisie attribution du 21 Janvier 2003 ne comporte pas la mention du siège social de la SIPIM, ne présente pas en caractère très apparent certaines mentions prévues et que la Juridiction compétente pour connaître des contestations n'a pas été désignée;
Par ailleurs, elle souligne que l'exploit de saisie contient une déformation des termes de la loi relativement au délai de contestations et ne porte pas la déclaration verbale du débiteur alors que l'acte lui a été servi à personne;
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a indiqué que la SIPIM ne produit aucune pièce pouvant permettre d'apprécier les contestations et que celles-ci ne peuvent être reçues en l'état;
C'est contre cette décision que la SIPIM a relevé appel en réitérant les moyens exposés devant le premier juge;
Mr ECKABET DANIEL, par le canal de son conseil, Maître OBIN GEORGES fait valoir que la SIPIM, après sa condamnation a usé de façon dilatoire d'un pourvoi en cassation pour ne pas avoir à exécuter l'arrêt N°1090 du 25 Octobre 2002; recours qui s'est, du reste, soldé par une ordonnance de continuation des pour­suites;
L'intimé prétend également que la SIPIM n'a pas soulevé la violation des articles 157 et l60 du traité OHADA (sic) devant le premier juge et qu'en invoquant, ce moyen devant la cour d'Appel il a formulé une demande nouvelle qui est contraire aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile;
En outre, soutient-il, la SIPIM ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de la nullité qu'elle invoque, comme le prescrit l'article 125 alinéa 3 du code de procédure civile;
Pour toutes ces raisons, Mr ECRABET DANIEL sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée;
En réplique, la SIPIM indique que son assignation en contestation devant le juge des référés est fondée sur la violation des articles 157 et l60 précités et que l'article 175 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer en l'espèce, en ce sens qu'il n'y a pas de demande nouvelle;
Au demeurant, l'article 125 alinéa 4 du code de procédure civile ne peut s'appliquer dans la mesure où les articles 157 et 160 du traité OHADA (sic) prévoient expressément la nullité pour la violation de leurs dispositions;
Les parties ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME :
L'appel de la société SIPIM est recevable pour avoir été interjeté, dans les forme et délai prévus par la loi
AU FOND :
Sur le moyen tiré de l'application de l'article 175 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 175 du code de procédure "il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale";
En l'espèce, la SIPIM a invoqué la violation des articles 157 et 160 pour solliciter la nullité de la saisie attribution devant le premier juge;
Cette même demande formulée en appel sur le fondement juridique précédent ne peut constituer une demande nouvelle au sens de l'article 175 précité;
II y a donc lieu de rejeter ce moyen soulevé par Mr ECRABET DANIEL;.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution et de l’acte de dénonciation :
L’article 157 alinéa 1 et 2 paragraphe 1 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose : "Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution;
Cet acte contient à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et créanciers ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ";.
A l'examen du procès-verbal de saisie-attribution de créance en date du 21 Janvier 2003 permet de constater le défaut de mention du siège social de la Société SIPIM prise en sa qualité de débitrice;.
Dès lors, en application des dispositions sus-indiquées, il convient de déclarer la nullité de la saisie-attribution de créance et de façon subséquente, celle de l'acte de dénonciation daté du 27 Janvier 2003;
II y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution de créance datée du 21 Janvier 2005;
Sur les depens.
Mr ECRABET DANIEL qui succombe en la cause, doit être condamné aux dépens distraits au profit de Maître VIEIRA PATKIGK en application des articles l49 et 152 au code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME :
Déclare recevable l'appel de la société SIPIM relevé de l'ordonnance n° 1734 rendue le 11 Avril 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND :
L'y dit bien fondée;
Infirme ladite ordonnance;
STATUANT A NOUVEAU :
Déclare nuls la saisie-attribution de créances datée du 21 Janvier 2003 et l'acte de dénonciation;
Ordonne la mainlevée de la saisie;
Condamne Mr ECRABET DANIEL aux dépens distraits au profit de Maître VIEIRA PATRICK GEORGES.