J-03-342
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE PREUVE DE L’EXISTENCE DE CIRCONSTANCES MENAÇANT LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE – MAIN LEVEE (OUI).
Lorsque le créancier poursuivant ne justifie pas l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, mainlevée de la saisie conservatoire qu’il a faite doit être ordonnée.
Article 54 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’ABIDJAN, arrêt n° 1036 du 25 juillet 2003, Maître KAUDJHIS OFFOUMOU C/ SOPIM, SCI GYAM, KONAN YAO PATRICE, LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Par exploit en date du 15 Avril 2003, Maître Kaudjhis Offoumou a relevé appel de l'ordonnance de référé N°1616 rendue le 9 Avril 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Recevons la SOPIM en son action;
– L’y disons partiellement fondée;
– Ordonnons la main levée des saisies conservatoires pratiquées par Me Kaudjhis Offoumou;
Rejetons la demande de SOPIM relativement à l’astreinte
Au soutien de son appel Me Kaudjhis Offoumou fait valoir que par décision d'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats les Sociétés SOPIM, SCI GYAM et Mr. KONAN YAO Patrice ont été reconnus débiteurs à son égard de la somme de 727.492.010, 84francs ?
Elle indique qu'elle a fait des saisies conservatoires entre les mains de la Direction Générale du Trésor et de diverses sociétés locataires et banques, saisies en date des 7, 11,12 et 18 mars 2003;
Elle reproche au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée de ces saisies au motif que le recouvrement de la créance n'était pas en péril;
Elle ajoute qu'une telle motivation n'est pas exacte parce qu'en réalité Mr. Konan Yao refuse de payer sa dette et il 1'aurait affirmé haut et fort devant le Juge des référés;
Qu'en plus certaines sommes sont dues depuis dix ans et que Mr. Konan Yao a la possibilité de facilement transfé­rer ses avoirs en Europe où il se rend tous les mois;
Elle estime par ailleurs qu’il lui est reproché à tort de n'avoir pas agi en validation des saisies;
Elle explique à cet effet que la décision arbitrale dont l'exécution est recherchée est fondée sur la loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d'Avocat;
Que s’agissant d'une loi spéciale, c’est elle qui est applicable;
Or en l'espèce, elle ne pouvait obtenir validation puisque les débiteurs saisis ont porté une contestation de la décision d’arbitrage devant le Tribunal;
Elle sollicite 1'infirmation de l'ordonnance entreprise
Les intimés soutiennent qu’il y a tout d'abord con­testation sérieuse sur le montant des honoraires de Me Offoumou et que cette contestation est pendante devant le Tribunal;
Qu'ensuite la créance n'est nullement en péril d’autant que Me Offoumou a perçu déjà 3 millions comme un début de paiement;
Qu'enfin, il y a confusion entre les patrimoines des différents débiteurs qui ont des personnalités juridiques différentes; qu'en l'espèce seul le patrimoine de la SOPIM est visé par les saisies;
Pour toutes ces raisons, ils demandent la confirmation de l’ordonnance déférée;
Maître Kaudjhis Offoumou a fait pratiquer diverses saisies conservatoires pour garantir le paiement de sa créance;
Cependant c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'elle ne justifiait pas de l'existence de circons­tances à menacer le recouvrement de ladite créance;
S’agissant d’une condition essentielle édictée par l'article 54 de l’acte uniforme portant voies d'exécution, c'est encore à bon droit que le juge des référés a ordonné la main-levée des saisies conservatoires;.
II convient de confirmer en toutes ses dispositions, cette décision;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare Me Kaudjhis Offoumou recevable en son appel;
– L'y dit mal fondée; l’en déboute;
– Confirme l’ordonnance attaquée;
– La condamne aux dépens.