J-03-343
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – RESISTANCE DU TIERS SAISI – RESPONSABILITE DU TIERS SAISI.
Engage sa responsabilité le tiers saisi qui résiste à recevoir l’acte de saisie, résistance ayant donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de difficultés d’exécution et à une ordonnance de référé lui enjoignant de recevoir ledit acte sous astreinte.
Article 38 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1049 du 25 juillet 2003, INDUSCHIMIE c/ Mme MERZOZ ROCH PAULINE ET AUTRES).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Par exploit en date du 21 mars 2003, la société Induschimie a relevé appel du jugement civil N°1096 rendu le 31juillet 2002 par le Tribunal de première Instance d 'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
" - Reçoit les demandeurs en leur action;
– Les y dit partiellement fondés;
Condamne la société INDUSCHIMIE à leur payer la somme totale de 27.514.313 francs (vingt sept millions cinq cent quatorze mille trois cent treize francs correspondant aux causes de la saisie plus les frais);
– La condamne à leur payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts; "
L’appelant expose que par jugement social du 14 juillet 1999, la société SOTRIPA a été condamnée à payer aux intimés la somme totale de 25.259.323 francs représentant des indemnités de rupture de leur contrat de travail;
Qu’en exécution de ce jugement, ceux-ci ont pratiqué une saisie attribution de créances entre ses mains par exploit du 16 Novembre 1999;
Elle indique que contrairement aux énonciations du JUGEMENT attaque, elle n’a jamais posé d'acte de nature à empêcher l’huissier Instrumentaire d’avoir accès à ses locaux pour y délaisser l'exploit de saisie-attribution;
Que dès lors, elle ne saurait tomber sous le coup de l’article 38 de l’acte uniforme portant voies d’exécution;
Les intimés font plaider que pendant trois jours, soit les 13,14 et 15 Octobre 1999, l'huissier instrumentaire n'a pu signifier son acte à la société Induschimie qui lui refusait l'accès à ses locaux;
Que finalement l'acte a été signifié à Mairie le 16 Novembre 1999;
Ils produisent un procès-verbal de difficultés d'exécution dressé suite au refus opposé par induschimie à l’huissier instrumentaire et une ordonnance de référé en date du 1er Décembre faisant injonction à la société Induschimie de recevoir l'acte de saisie-attribution sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard;
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement dans ses écritures en date du 03 Juillet 2003;
DES MOTIFS
L'article 38 de l’acte uniforme portant procédure de recouvrement de créances et voies d'exécution énonce sans équivoque que les tiers ou la tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation de la créance sous peine de se voir condamnés au paiement des causes de la saisie;
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés et l’ordonnance de référé enjoignant à la société INDUSCHIMIE de recevoir l’acte de saisie-attribution sous astreinte, établissent indiscutablement que l’appelante a bien fait obstacle à la procédure d'exécu­tion;.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait;.
Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare la société INDUSCHIMIE recevable en son appel;
Au fond :.
– l’y dit mal fondée; l’en déboute;
– confirme le jugement attaqué;
– la condamne aux dépens.