J-03-344
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – DOCUMENTS DE PROPRIETE NON PROBANTS – REJET DE LA DEMANDE.
Lorsque le demandeur à une distraction d’objets saisis produit des documents non probants à l’appui de sa demande, celle-ci doit être rejetée
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1092 du 29 juillet 2003, Mr KOUASSI GERARD BONAVENTURE & 01 AUTRE C/ Mme BINTOU COULIBALY & AUTRES).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après :
Par exploit d'huissier en date du l8 Avril 2003 avec ajournement au 29 Avril 2003, le sieur KOUASSI GERARD BONAVENTURE et Maître ABOUGNAN MARTINE ayant pour conseil Maître KAHIBA K. JEANNE D’ARC, ont relevé appel de l'ordonnance de référé N° 1739 rendue le 04/4/2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, non encore signifiée dont le dispositif est le suivant : ;
"Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé d'heure à heure et en premier ressort;.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
Ordonnons la distraction des biens saisis;
Condamnons les défendeurs aux dépens ";
Considérant qu'aux termes de son appel KOUASSI GERARD BONAVENTURE et Maître ABOUGNAN MARTINE exposent que par arrêt social d'itératif défaut N°177/2000 du 24 Février 2000, la société IVOIRE GIFT a été condamnée à payer à KOUASSI GERARD BONAVENTUSE une certaine somme d'argent à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat;
Que cette décision signifiée à la société IVOIRE GIFT, celle-ci a formé un pourvoi qui a été rejeté;
Que l'arrêt N° 415/01 a été régulièrement notifié à la société IVOIRE GIFT le 11 Décembre 2001, et le 16 Janvier 2003, une saisie vente a été pratiquée sur les biens de la société IVOIRE GIFT et dame KABA GNALE représentant légal a été constituée gardienne, sans dire que les biens appartiennent à des tiers;.
Que le 03 MARS 2005 un procès-verbal de vérification a été dressé pour faire l'inventaire et le 03 MARS 2003 un avis de vente a été affiché pour la vente le 18 MARS 2003;
Que le 13 Mars BINTOU COULIBALY et RAMATA DEM, respectivement Sœur cadette et cousine de Mme KABA GNALE assignent les appelants devant le juge des référés en distraction d'objets saisis;
Que malgré leurs observations et critiques le juge des référés a rendu la décision attaquée;.
Qu'ils en demandent l'infirmation;
Considérant que les intimées plaident par Maître ORE SYLVAIN et Associés, l'irrecevabilité de l'appel de Maître ABOUGNAN MARTINE pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir parce que ce commissaire Priseur agit en lieu et place du sieur KOUASSI GERARD BONAVENTURE;
Que subsidiairement, elles demandent la confirmation de l'ordonnance N° 1739 du 14 Avril 2003;
Qu'elles soutiennent que les allégations des appelants sont légères;
Qu'elles concluent en conséquence à la confirmation de la décision entreprise;
Considérant que les appelants font valoir que sur la facture des carrousels 6 portes supposées être faites en France, il n’y a aucun cachet et il n'existe aucun document douanier
Que par ailleurs, dame BINITOU n'a pas produit le reçu d'achat et les reçus de paiement du matériel informatique ne comportent pas sa signature, la signature s'y trouvant étant celle de dame KABA gérante de la société IVOIRS GIFT, cliente de Barnoin informatique;
Que RAMATA DEM verse au dossier une simple facture de cession portant sur un certain matériel sans démontrer que le matériel est le même que celui que l'huissier a saisi puisqu’elle ne produit aucun contrat de location ni de dépôt le liant à la société IVOIRE GIFT;
Considérant que les intimées ont conclu, Il échet donc de statuer contradictoirement;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'appel est régulièrement intervenu;.
Que cependant les intimées plaident l'irrecevabilité de l'appel de Maître ABOUGNAN MARTINE pour défaut de qualité et intérêt pour agir;.
Considérant que Maître ABOUGNAN MARTINE a été partie à l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise;
Qu'elle a donc les qualité et intérêt pour agir; Qu'en conséquence, son appel est recevable;
Au fond :.
Considérant qu'il y a des objets dont la description est vague et ne permet pas de vérifier qu'il s'agit des mêmes biens saisis;.
Que s'agissant de la facture carrousel, elle ne comporte aucun cachet;
Qu'en tout état de cause, l'on ignore à quel titre des biens supposés appartenir à des particuliers, se retrouvent dans une société;.
Qu'il convient dans ces circonstances d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de rejeter la demande de distraction d'objets saisis;
Des dépens
Considérant que les intimées qui succombent doivent supporter les dépens;.
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
Déclare recevable et bien fondé l'appel relevé par le sieur KOUASSI GERARD BONAVENTURE et Maître ABOUGNAN MARTINE de l'ordonnance de référé N°1739 rendue le 04/4/2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
– Infirme l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau;
– Déboute dames BINTOU GOULIBALY et RAMATA DEM de leur demande de distraction d'objets saisis;.
– Les condamne aux dépens.