J-03-345
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE SUR DES BIENS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – NULLITE.
La saisie vente pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur doit être annulée.
Article 91 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE
Article 121 AUSCGIE
Article 122 AUSCGIE
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1096 du 29 juillet 2003, La CFAO-CI C/ AKA IERI ETIENNE).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, sur l'appel relevé le 27 MAI 2003 avec ajournement au 03 JUIN 2003 par la Compagnie Française de l'Afrique Occidentale en Cote d'Ivoire dite CFAO-CI, département LIFT-TEL ayant pour conseil, Maître KOUASSI KOUADIO PIERRE, de l'ordonnance de référé N°2315 non encore signifiée rendue le 19/5/2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a statué ainsi qu'il suit :
"Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d'heure à heure et en premier ressort;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
– Déclarons la requête recevable;
– La disons bien fondée;
– Ordonnons la main-levée de la saisie pratiquée et la restitution des objets saisis sous astreinte commina­toire de 500.000 F par jour de retard à compter de la significa­tion de la présente décision;
Condamnons les requis aux dépens ";
Considérant que l'appelante rappelle que l'ordonnance de référé entreprise est fondée sur l'illégalité de la saisie par elle opérée sur les biens de l'intimée;
Qu'elle a formalisé cet appel pour sauvegarder ses droits;
Qu'elle estime que son appel est recevable et bien fondé et que la cour infirmera la décision querellée en toutes ses dispositions l'intimée n'étant pas fondée à agir;
Qu'elle reprend que l'ordonnance N°2315 du 19 MAI 2003 a donné une suite favorable aux prétentions du sieur AKA BROU sous le fallacieux prétexte que la saisie porte sur ses biens propres,.
Que la cour statuant à nouveau, déclarera l'action du sieur AKA BROU sans fondement irrecevable;
Que sur la régularité de la saisie, l'appelante fait savoir qu'elle a été assignée par l'intimée en mainlevée de la saisie pratiquée et en restitution des objets saisis prétextant que les biens saisis sont des biens qui lui appartiennent en propre;.
Que l'intimé affirme être mandataire de la société SIAPS et que son patrimoine serait distinct de ladite société;
Qu'alors, l'appelante trouve surprenant que dans ses écritures précédentes, le sieur AKA BROU déclarait ne pas savoir l'existence de la SIAPS;
Qu'elle soutient qu'une telle contradiction est un signe de mauvaise foi et de malhonnêteté de la part de l'intimé;
Qu'elle ajoute en outre, que la qualité de gérant et celle de représentant légal ne peuvent en tout lieu coïncider;
Que le représentant est celui qui agit au nom de la personne morale pour un acte déterminé;
Qu'il est incontestable qu'en signant le chèque comme émis par la société l'intimé a agi pour le compte de la société SIAPS;
Que le silence de la SIAPS dénote la culpabilité de l'intimé qui ne fait que se débattre;
Que la SIAPS et le sieur AKA BKOU ne sont que "bonnet blanc, blanc bonnet";
Qu'une saisie opérée sur les prétendus biens de l'intimé est légale et régulière;
Qu'il convient à l'intimé, de mener une action contre la SIAPS en tant que son mandataire car ses agissements sont liés à sa fonction de mandataire;
Que l'évocation des articles 121 et 122 relatifs au fonctionnement de la société commerciale ne saurait prospérer;
Que sur la question de l'article 2279 du code civil, la CFAO-CI fait valoir que la saisie opérée sur les biens litigieux ne proviennent ni d'un vol ni d'une perte;
Que la saisie opérée se fonde sur une créance que la SIAPS doit à l'appelante;
Que l'utilisation de l'article 2279 du code civil est surabondante;.
Considérant que pour sa part, AKA BROU ETIENNE, intimé en la cause, plaide par son conseil, Maître VIEIRA GEORGES l'irrecevabilité de l'appel pour violation de l'article 228 du code de procédure civile;.
Qu'il fait valoir qu'entre la date d'appel et celle de l'ajournement, il n'y a pas huit jours;.
Qu’il estime que l'appel du 27 MAI 2003 est nul, de nullité absolue;.
Que par ailleurs, AKA BROU ETIENNE soulève l'exception de non communication du chèque émis par la société SIAPS et signé par lui;.
Que subsidiairement au fond, l'intimé expose que par procès-verbal de saisie vente, en date du 25 MARS 2003 les objets meublants son domicile à Angré les PERLES, ont été saisis;.
Que cette saisie a été pratiquée en vertu d'un arrêt N°795/2000 rendu le 26 JUIN 2000 par la COUR D'Appel d'Abidjan;.
Que malgré toutes ses tentatives pour persuader l'huissier Instrumentaire de l'erreur sur la personne du saisi, l'huissier a procédé au récolement avec enlèvement des objets saisis par acte du 30 Avril 2003 et a fixé la vente au 15 Mai 2003;.
Qu'alors, par exploit du 02 Mai 2005, il assignait la CFAO-CI et consorts en distraction d'objets saisis;.
Que par ordonnance N° 2315 du 19 Mai 2003, le Président du Tribunal de Première Instance a fait droit à sa demande;
Considérant que les faits ainsi rappelés, AKA BROU ETIENNE fait valoir que sur la régularité de la saisie que conformément à l'article 91 du traité OHADA sur les voies d'exécution (sic), la saisie vente ne peut intervenir que lorsque le créancier détient un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur;.
Qu'en l'espèce, il (l'intimé) n'est pas le débiteur de la CFAO-CI;
Qu'aucune décision ne le condamne personnellement;
Qu'au contraire, l'arrêt N°799/2000 du 27 Juin 2002 déclare tiers à procédure;
Qu’il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance de référé N°2315 du 19 Mai 2003;.
Considérant que par des répliques la CFAO-CI soutient qu'il y a bel et bien eu 08 jours entre le 27 Mai 2003 et le 03 Juin 2003;
Qu'elle ajoute qu'à supposer la violation de l'article 228 alinéa 2 établie, aucune sanction n'est prévue et que l'intimé doit rapporter la preuve du préjudice par lui subi;
Qu'en ce qui concerne l'exception de non communication de pièces, la CFAO-CI repond que cette exception ne saurait prospérer dans la mesure où le chèque dont il s'agit a été produit à plusieurs reprises au cours de la procédure antérieure;
Qu'elle demande l'infirmation de la décision attaquée qui l'a condamnée à restituer les biens saisis à l'intimé sous astreinte de 500.000 F CFA par jour de retard;
Qu'elle ajoute que ladite saisie n'a pas été annulée, et elle a alors gardé effet de sorte que légalement, sans avoir au préalable déclaré une saisie nulle, on ne saurait prescrire la restitution des biens saisis sous astreinte;
Considérant que l'intimé ayant conclu, il échet de statuer contradictoirement;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant qu'il n'y a pas plus de 08 jours entre la signification de l'appel intervenu le 27 Mai 2003 et l’ajournement du 03 juin 2003;
Que cependant ne s'agissant pas d'une nullité absolue, la partie qui invoque la nullité doit rapporter la preuve du préjudice par elle subi;
Qu'en l'espèce, l'intimé ne rapportant pas cette preuve, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'exploit d'appel du 27 Mai 2003, et de déclarer ledit appel recevable;
sur l'exception de non communication des pièces :
Considérant que la cour a rabattu son délibéré pour interpeller Maître VIEIRA PATRICK sur 1'exception de non communication de pièces par lui soulevée;
Considérant que celui-ci a répondu avoir reçu communi­cation de la pièce concernée;
Qu'il y a ainsi lieu de rejeter cette exception;
De la formation de l'ordonnance de référé entreprise :
Considérant qu'il résulte des productions que le sieur AKA BROU ETIENNE n'est pas le débiteur de la CFAO-CI mais la société SIAPS dont il est le représentant;
Que cependant la saisie vente du 25 Mars 2003 a été pratiquée au domicile de celui-ci, sis à ANGRE les PERLES, sur les biens lui appartenant;
Que dès lors, la saisie-vente du 25 Mars 2003 est nulle;
Qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise sur ce point tout en la confirmant en ses autres dispositions de mainlevée et de restitution de biens;
Considérant que l'appelante succombe, elle doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare la CFAO-CI recevable mais partiellement fondée en son appel relevé de l'ordonnance de référé N°2315 rendue le 19/5/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan;
Réformant l'ordonnance entreprise, déclare nulle la saisie vente pratiquée le 25 Mars 2003,
La confirme en ses autres dispositions;
Condamne la CFAO-CI aux dépens distraits au profit VIEIRA GEORGES, Avocat aux offres de droit.