J-03-347
SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL – CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE.
La révocation d’un directeur général par le Conseil d’Administration dans le silence de l’ordre du jour n’est pas constitutive d’un abus de droit.
Il en va de même lorsque la société a pris des précautions pour empêcher le directeur général révoqué d’accéder à son bureau sans que cela ait été soutenu par une publicité intempestive et accompagné de propos diffamatoires ou calomnieux.
Article 492 AUSCGIE
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°1247 du 28 novembre 2003, M. Stéphane EHOLIE C/ la Société GITMA).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;.
Ouï les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit du 26 Mai 2003, Stéphane EHOLIE a relevé appel du jugement n°62 rendue le 28 Mars 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a débouté de sa demande de 150.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts;
Considérant que Stéphane EHOLIE fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué; qu'il expose que par courrier du 09 Novembre 2000, il a été convoqué à Paris pour prendre part à la réunion du conseil d'Administra­tion de la Société GITMA dont il est le Directeur général; qu'à cette réunion, le conseil d'administration a décidé de sa révocation alors que ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour; que cette révocation relève de l'abus de droit parce qu'elle est brutale et vexatoire; qu'en effet, à son retour de Paris, l'accès de la Société lui a été refusé, son bureau a été fouillé hors sa présence, et il a été humilié devant son personnel par son remplaçant;.
M. Yves Marie DULIOUST qui l'a reçu à l'entrée de la Société sur des briques et sous le regard étonné du personnel et de curieux accourus pour assister à ce spectacle insolite; que c'est à tort que le Tribunal a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation; qu'il sollicite 1'infirmation du jugement critiqué et la condamnation de la Société GITMA à lui payer la somme de 150 millions titre de dommages-intérêts;
Considérant qu'en réplique, la Société GITMA fait remarquer que toutes les circonstances de fait qu'évoque M. Stéphane EHOLIE sont postérieures à la révocation intervenue lors de l'assemblée générale du 16 Novembre 2001; que le premier juge a fait une saine appréciation des faits et a rendu une décision qui a le mérite d'être sérieusement motivée; qu'elle sollicite la confirmation de ladite décision;
Considérant que par réquisitions écrites du 09 Octobre 2003, le Ministère public a conclu à l'infirmation du jugement entrepris au motif que les conditions vexatoires et humiliantes de la révocation de M. Stéphane EHOLIE causent un préjudice moral qu'il convient de réparer;
SUR CE
Considérant que les parties ont conclu; qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
EN LA FORME
Considérant qu'il n'est pas établi au regard des pièces, du dossier de la procédure que le jugement attaqué a été signifié; que dès lors, l'appel interjeté le 26 Mai 2003 par M. Stéphane EHOLIE est recevable pour être conforme aux prescriptions des articles 164 et 166 du code de procédure civile;
AU FOND
Considérant que l'article 492 de l'acte uniforme des Sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose que "le Directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration"; qu'il en résulte que ce texte réaffirme le principe de la révocation ad nutum du Directeur général dans la Société anonyme; que dès lors, la révocation M. Stéphane EHOLIE prononcée par le conseil d'administration dans le silence de l'ordre du jour n'est pas constitutif de l'abus du droit, générateur de dommages-intérêts; que de même, les précautions prises par les dirigeants de la Société GITMA pour l'empêcher d'accéder à son bureau après sa révocation ne peuvent davantage s'analyser comme portant atteinte à sa réputation et à son honorabilité dès lors qu'il ne démontre pas que cette révocation soutenue par une publicité intempestive, s'est accompagnée de propos diffamatoires ou calomnieux injustement véhiculés à son encontre; que c'est à bon droit que le premier Juge l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Des dépens
Considérant que M. Stéphane EHOLIE succombe; qu'il y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
En la forme.
Reçoit Stéphane EHOLIE en son appel relevé du jugement n°62 rendu le 28 Mars 2002 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit mal fondé; L’en déboute;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Le condamne aux dépens.