J-03-349
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES POSTERIEURE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON).
Lorsque l’ordonnance de suspension des poursuites intervient postérieurement à la saisie, mainlevée de cette saisie ne peut être ordonnée.
Article 157 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1136 du 05 septembre 2003, SOCIETE PALM – CI c/ KONE YAYA ,STANDARD CHARTERED BANK-CI, S. G. B. C. I., S. I. B.).
LA COUR
Vu les pièces du procès;.
Ouï les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, sur l'appel de la société PALM-CI, ayant pour conseils, M. fadika Delafosse, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. ANTHONY-DIOMANDE, (F.D.K.A.) Avocats à la cour, relevé par exploit du 20 AOUT 2003 de l'ordonnance de référé N°3733 rendue le 31 Juillet 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui l'a débouté de sa demande en main-levée de saisie attribution de créances du 01 JUILLET 2003;
Considérant qu'aux termes de son acte d'appel valant conclu­sions, la STE PALM-CI fait grief au premier Juge d’avoir rejeté sa demande de main-levée alors que la saisie en cause était bien entachée de nullité et qu'en outre il est établi que l’ordonnance de défense à exécution a pour effet de suspendre toute mesure d'exécution forcée dans l'attente de la décision de la Cour d’Appel
Considérant que s'agissant du moyen d'appel tiré de la nullité des saisies, la STE PALM-CI fait valoir :
Que le juge des réfères n'a pas fait droit à la demande de main-levée de la requérante au motif que :
L’ordonnance de suspension du premier Président ne pouvait interrompre les mesures d'exécution entreprise;
– Les saisies n'étaient entachées d'aucune cause de nullité;
Qu'il résulte de l'examen des actes de saisies que le non du créancier saisissant n'a pas été indiqué; Il est certes mentionné dans l'acte de saisie que, le créancier saisissant est "la société AFFECI Sécurité SARL", toutefois, la cour de céans notera que cette "société' AFFECI Sécurité SARL" n'a jamais eu la qualité de créancier;
Qu'en effet, le jugement en vertu duquel l'exécution est poursuivie a été rendu au profit de Monsieur KONE YAYA;
Que sur ce point, le premier juge a rejeté cet argument de nullité en arguant que la mention "société AFFECI Sécurité SARL" en qualité de créancier relevait d'une erreur qui n’affectait pas la qualité de créancier de Monsieur KONE YAYA dès lors qu'il était établi que la société "AFFECI Sécurité SARL" n'était qu'une entreprise individuelle;
Qu'il n'appartient pas au juge de justifier l'omission, l'oubli ou l'altération de l'une des mentions de l'article 157 et donc de refuser d'appliquer la sanction de la nullité prévue;
Qu'aussi, elle demande à la cour d'appliquer la sanction et d'ordonner la main-levée sollicitée;
Considérant que s'agissant du moyen tiré de la suspension de l'exécution forcée, la STE. PALM-CI reproche au juge d’avoir passé autre cette mesure et d’avoir estimé que cette ordonnance étant postérieure, ne pouvait avoir pour effet de suspendre les mesures d'exécution entreprises, alors que l’ordonnance de défense à exécution a principalement pour effet d'enlever au titre dont l'exécution est poursuivie la force exécutoire dont le titre est pourvu;
Considérant qu’au bénéfice de ces explications, la STE PALM-CI conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à mainlevée subséquente des saisies attributions;
Considérant que pour sa part, KONE YAYA (AFFECI), intimée, par le canal de son conseil, Maître KOHOU SIBAILLY GISELE, Avocat à la cour, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée;
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'appel relevé dans les forme et délais, est recevable;
AU FOND
Considérant que contrairement à l'opinion de l'appelante les actes de saisie comportent bien le nom du créancier saisissant M. KONE YAYA agissant sous la dénomination de son entreprise individuelle AFFECI;
Qu’il est donc établi que KONE YAYA et AFFECI sont confondus et ont un patrimoine commun; ce que n'ignore pas l'appelante;
Qu’ainsi, le premier juge en retenant que la mention AFFECI en tant que créancier ne peut que s'analyser comme une erreur n'affectant ni la qualité de KONE YAYA ni la validité de la saisie;
Que l'ordonnance attaquée mérite confirmation sur ce point;
Considérant qu'en outre, il est constant que les saisies en cause sont intervenues les 26, et 30 JUIN 2003 alors que l'ordonnance de sursis à exécution n'est intervenue que le 17 Juillet 2003 et notifiée au créancier que le 21 Juillet 2003;
Que cette ordonnance de sursis intervenue postérieurement à la saisie, n'a pas pour effet de remettre en cause les situations Juridiquement établies avant son avènement, de sorte que sur cette base, la demande de main-levée n'est pas fondée et l'ordonnance attaquée également confirmée sur ce point;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare la Société PALM-CI recevable en son de l'ordonnance de référé N°3733 rendue le 31 juillet 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan;
AU FOND
L'y dit mal fondée;
L'en déboute;.
Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance;
Condamne PALM-CI aux dépens, à distraire au profit de Maître KOHOU GISELE, Avocat aux offres de droit.