J-03-37
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SYNDIC – ABSENCE DE RETENUE ET DE DEFERENCE – OBSTRUCTION A LA BONNE MARCHE DE LA PROCEDURE – MOTIFS LEGITIMES DE REVOCATION.
Article 42 AUPCAP
Article 44 AUPCAP
Le manque de confiance du tribunal et du juge commissaire envers le syndic peut déteindre sur la procédure et compromettre les résultats escomptés pour un traitement efficace et rapide de la procédure. Il constitue, dès lors, un motif légitime de révocation alors surtout qu’il est reproché aussi bien par le tribunal que le ministère public, d’une part qu’il « mène un combat personnel dans les différentes procédures et que son attitude a dépassé les limites de la mesure, de la retenue et de la déférence que lui impose sa fonction d’auxiliaire de justice » et que, d’autre part, il fait « obstruction à la bonne marche de la procédure par manque de confiance et de sérénité ».
(Tribunal Régional de Thiès, Audience publique et ordinaire, jugement du 8 août 2002, Madia Mané).
COUR D’APPEL DE DAKAR
TRIBUNAL RÉGIONAL DE THIÈS
Affaire : Maître Madia MANE
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes, moyens et fins;
Ouï le Ministère Public;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 26 juillet 2002, le Juge Commissaire de la liquidation de la SARL LOILA a saisi la juridiction de céans, aux fins de révocation de Maître Madia MANE, ès qualité de Syndic;
Attendu que dans son rapport, le Juge Commissaire a fait état de la requête du Président du Tribunal Régional, qui reproche à Maître MANE, de mener un combat personnel dans différentes procédures en cours, après sa révocation comme Administrateur judiciaire de la SCI TERANGA; qu’il a relevé que l’attitude du Syndic a dépassé les limites de la mesure, de la retenue et de la déférence que lui impose sa fonction d’auxiliaire de Justice; qu’il a, en outre, émis de sérieuses réserves quant à la possibilité par Maître Madia MANE, de continuer en toute sérénité à assurer ses fonctions de Syndic de la liquidation SARL LOILA;
Attendu que le Ministère Public a fait observer que la révocation d’un Syndic s’impose, dès lors qu’il fait obstruction à la bonne marche de la procédure; qu’il a souligné le manque de confiance et de sérénité dans le déroulement de la procédure de liquidation, et déclaré ne pas s’opposer à la demande de révocation;
Attendu que Maître Madia MANE a soutenu qu’il n’a jamais été dans ses intentions de s’en prendre au Président du Tribunal Régional; qu’il s’est agit d’une incompréhension; qu’il a sollicité son maintien dans ses fonctions de Syndic, pour un traitement rapide et la clôture du dossier de la SARL LOILA;
Attendu que le Juge Commissaire a déploré le comportement de Maître Madia MANE qui, en sa qualité de Syndic, a méconnu ses obligations professionnelles et déontologiques; que le fait de Madia MANE de relever dans ses écritures prises dans la procédure d’extension de la liquidation de la SAR LOILA, à la SCI TERANGA, que » le courrier adressé à Monsieur le Président du Tribunal est porté à l’attention de l’adversaire », à savoir la SCI TERANGA, est de nature à suspecter le Président de la liquidation, sinon de partialité, du moins de connivence avec l’autre partie;
Attendu qu’il ressort du rapport que Madia MANE n’a plus la confiance du Tribunal et encore moins celle du Juge Commissaire chargé d’assurer le déroulement rapide et efficace de la procédure de liquidation de la SARL LOILA; que de tels rapports entre Syndic et Juge Commissaire, où la sérénité et la confiance ne sont pas de mise, risquent de déteindre sur la procédure; qu’ainsi, les résultats escomptés qui ont présidé à la décision de liquidation et à la désignation des organes de liquidation, seront loin d’être atteints; que pour un traitement efficace et rapide de la procédure de liquidation en vue de sa clôture, il y a lieu de prononcer la révocation de Maître Madia MANE, ès qualité de Syndic de la liquidation de la SARL LOILA, et de désigner Maître Oumar NIANG, de Dakar, en qualité de Syndic de la liquidation de la SARL LOILA; qu’en application de l’article 44 de l’Acte Uniforme portant redressement et liquidation judiciaire, il convient de dire que Madia MANE devra rendre ses comptes au nouveau Syndic, Maître Oumar NIANG;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale;
– Prononce la révocation de Maître Madia MANE ès qualité de Syndic de la liquidation de la SARL LOILA;
– Désigné Maître Oumar NIANG, Expert à Dakar, Syndic en remplacement de Madia MANE;
– Dit que Madia MANE devra rendre ses comptes au nouveau Syndic, Maître Oumar NIANG, conformément à l’article 44 de l’Acte Uniforme portant redressement et liquidation judiciaires;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.