J-03-40
Bail commercial – Défaut de paiement DES LOYERS – RESILIATION DU BAIL – expulsion DU PRENEUR – ARTICLE
101 AUDCG.
Aux termes de l’article 101 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.
Le cumul de plusieurs échéances de loyers impayés résultant des pièces versées au débat, démontre que le preneur ne s’acquitte pas de ses obligations en ne payant pas les loyers mis à sa charge, ce qui justifie la résiliation du bail et son expulsion.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 10 Juillet 2002, Hoirs Seynabou BASS contre Astou SOW).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique ordinaire du 10 juillet 2002
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les demandeurs en leurs déclarations orales;
Nulle pour la défenderesse défaillante;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que suivant exploit du 11 avril 2002 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar, les héritiers de feue Seynabou BASSE, à savoir Joseph et Catherine DIOUF, ont assigné Astou SOW devant la juridiction de céans, en résiliation d’un bail à usage commercial et en expulsion, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu qu Astou SOW a fait défaut;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai légaux;
Qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que les demandeurs ont prétendu à l’appui de leur action, que la dame Astou SOW est locataire auprès d’eux, d’une cantine sise au marché Central de Rufisque, pour un loyer mensuel de 9.000 FCFA;
Qu’ils déclarent que la défenderesse ne paie pas ses loyers, et reste leur devoir la somme de 171.000 FCFA à titre d’arriérés;
Qu’ils sollicitent son expulsion des lieux loués, tant de sa personne que de tout occupant de son chef, après la résiliation du bail constatée;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle;
Attendu qu’aux termes de l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général, le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail;
Qu’à défaut de paiement du loyer, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente, la résiliation du bail et l’expulsion du preneur;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats, que la défenderesse ne s’acquitte pas de son obligation, en payant les loyers mis à sa charge;
Qu’elle cumule plusieurs échéances de loyers impayées;
Qu’il échet de prononcer la résiliation du bail et son expulsion des lieux loués, tant de sa personne que de tout occupant de son chef;
Attendu qu’il y a urgence et péril suffisant tirés de la nature commerciale de la cause et du défaut de la défenderesse;
Qu’il échet d’ordonner l’exécution provision du jugement;
Attendu que la défenderesse a succombé;
Qu’il échet de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Astou SOW, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’action recevable;
AU FOND
– Prononce la résiliation du bail;
– Ordonne l’expulsion de Astou SOW des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef;
– Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
– Met les dépens à la charge de la défenderesse;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.