J-03-42
SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE GRACE A UN TITRE EXECUTOIRE – NECESSITE D’UNE VALIDATION DE SAISIE LA CONSERVATOIRE (NON) – ARTICLES 69 AUPSRVE ET SUIVANTS.
La validation de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie vente relèvent désormais d’une procédure extra judiciaire conformément aux dispositions de l'article 69 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution selon lesquelles le créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, signifie au débiteur un acte de conversion, vérifié sous huitaine par l’huissier qui dresse procès verbal dans lequel il signifie au débiteur qu’il dispose d’un délai d’un mois pour une vente à l’amiable et, à défaut, il est procédé à la vente forcée comme en matière de saisie vente.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 15 janvier 2003 la SONAM contre Alioune DIAW).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique et ordinaire du 15 janvier 2003
Affaire : La SONAM (Me TOUNKARA & Associés)
c
Mr Alioune DIAW (défaut).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï Mes TOUNKARA & Associés en leurs conclusions;
Nul pour le défendeur défaillant;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 20 novembre 2002 de Me Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, la SONAM a assigné Alioune DIAW devant le Tribunal de céans, en paiement de la somme de 1.082.703 FCFA, et en validation de saisie conservatoire pratiquée par exploit du 16 novembre 2002, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que bien que régulièrement cité, le défendeur n’a ni comparu ni été représenté; qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai légaux; qu’il échet de la recevoir;
AU FOND
Attendu que dans son acte introductif d’instance, la SONAM a exposé que la créance réclamée correspond à des primes d’assurances échues et restées impayées par le défendeur, en dépit de multiples démarches amiables;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la SONAM, qu’elle était effectivement l’assureur de Alioune DIAW, et que ce dernier lui est redevable de la somme de 1.082.703 F, représentant des primes venues à échéance;
Qu’il échet par conséquent, de le condamner au paiement dudit montant;
SUR LA VALIDATION
Attendu que la SONAM a sollicité la validation de la saisie conservatoire qu’elle a fait pratiquer sur les biens meubles de Alioune DIAW;
Que toutefois, aux termes de l’article 69 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, la validation de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie vente relèvent désormais d’une procédure extrajudiciaire; qu’il n’y a donc pas lieu à la valider;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que la SONAM a sollicité l’exécution provisoire;
Attendu que le défendeur a mis en péril le recouvrement de la créance de la demanderesse; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500.000 F;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort;
– Donne défaut contre le sieur Alioune DIAW;
EN LA FORME
– Reçoit l’action de la SONAM;
AU FOND
– Condamne Alioune DIAW à lui payer la somme de 1.082.700 F (un million quatre vingt deux mille sept cent trois francs représentant les primes d’assurance impayées;
– Dit n’y avoir lieu à valider la saisie conservatoire;
– Ordonne l’exécution provisoire jusqu’à hauteur de 500.000 F (cinq cent mille francs);
– Condamne le défendeur aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.