J-03-43
Voir Ohadata J-05-49 et Ohadata J-04-88
PROCEDURES COLLECTIVES – CESSATION DES PAIEMENTS DE NOTORIETE PUBLIQUE – SAISINE D’OFFICE DU TRIBUNAL – ABSENCE DE PROPOSITION CONCORDATAIRE – PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLE 29 AUPCAP – ARTICLE 119, ALINEA 1er AUPCAP.
PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES – INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDIC DE LA PROCDURE COLLECTIVE DE LA COTE D’IVOIRE NON CONFORME A L’ARTICLE 195 DU CODE SENEGALAIS DU PROCEDURE CIVILE – IRRECEVABILITE DE L’INTERVENTION – ARTICLE 195 CPC.
PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES – COEXISTENCE DE PROCEDURES PRINCIPALES – ARTICLE 251 AUPCAP.
Constatant, d’une part, la présence d’un créancier de sommes d’argent d’un montant important et, d’autre part, qu’il est de notoriété publique comme résultant d’une publication d’un journal que la compagnie Air Afrique est en cessation des paiements prononcée par le tribunal d’un pays étranger qui a prononcé la liquidation, il y a lieu de constater la cessation de paiement de cette compagnie à la même date que celle fixée par cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article 251 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un Etat partie ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective par la juridiction compétente d’un autre Etat partie.
Le syndic de la liquidation des biens d’Air Afrique étant intervenu volontairement sans constituer avocat, a violé les règles de l’article 195 du code sénégalais de procédure civile et son intervention doit être déclarée irrecevable.
En l’absence de propositions concordataires, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens en application de l’article 119, alinéa 1er AUPC.
La présente procédure étant ouverte contre une multinationale dont l’article 3 des statuts dispose qu’elle a un établissement ayant les attributs d’un siège social dans la capitale de chacun des Etats parties au Traité, elle est dès lors dite procédure collective principale conformément aux dispositions susvisées selon lesquelles une procédure collective principale est celle ouverte sur le territoire d’un Etat partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège.
Article 29 AUPCAP
Article 119 AUPCAP
Article 251 AUPCAP
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 27 août 2002, le Procureur de la République contre la Compagnie Air Afrique).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique du 27 août 2002
Affaire : Le Procureur de la République
c
La Compagnie Multinationale Aérienne AIR AFRIQUE (défaut).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Nul pour la Compagnie défenderesse défaillante ni personne pour elle;
Vu la requête en date du 1er août 2002 de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal adressée à Monsieur le Procureur de la Republique près de Tribunal Régional de céans, aux fins de saisir le Président du Tribunal pour l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE;
Vu la lettre en date du 02 août 2002 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Régional de céans, tendant à obtenir une saisine d’office du Tribunal, aux fins d’ouverture d’une procédure collective de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE;
Vu l’article 251 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif (AU/PCAP);
Vu l’article 29 de l’AU/PCAP;
Attendu que par exploit en date du 07 août 2002 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de céans a fait assigner le Chef d’Agence de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, pour, conformément aux dispositions de l’article 29 de l’AU/PCAP, sur la base des informations fournies par Monsieur le Procureur de la République, s’entendre exposer les faits de nature à motiver la saisine d’office du Tribunal, et recevoir les observations du débiteur, relativement à la cessation des paiements de ladite Compagnie;
Attendu que le Chef d’Agence de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE n’a pas comparu; il en a été pris acte;
Attendu que par conclusions en date du 13 août 2002, le Syndic de la liquidation des biens de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, a déclaré intervenir volontairement dans la cause;
Attendu que l’article 195 du Code de Procédure Civile dispose qu’entre parties ayant toutes constitué avocat, l’intervention volontaire est formée par simple acte contenant les moyens et conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives;
Entre parties dont l’une d’elles ou aucune d’elles n’a constitué avocat, l’intervention est formée par assignation, qui contient les moyens et conclusions;
Attendu que le Syndic de la liquidation des biens de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE n’a pas formé son intervention volontaire par assignation, contrairement aux dispositions susvisées, aucun avocat n’ayant été constitué par le Chef d’Agence de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE;
Qu’il échet de déclarer irrecevable ladite intervention volontaire;
AU FOND
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que l’Etat du Sénégal est créancier de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, d’une somme évaluée provisoirement à 27.736.000.000 FCFA, dont : 7.359.000.000 FCFA actuellement exigibles, suivant divers ordres de recette émis par la Direction de la Dette et de l’Investissement, au nom de ladite Compagnie, au titre des prêts accordés par l’Etat du Sénégal;
Attendu qu’il est de notoriété publique, comme résultant de la publication insérée dans le Journal « Le Témoin » N° 611 du mardi 07 au lundi 13 mai 2002, que la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE est en état de cessation des paiements;
Que par jugement commercial N° 95/1ère/CP du 25 avril 2002, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé la liquidation des biens de la Société Multinationale AIR AFRIQUE, et fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 02 janvier 2001;
Qu’il échet de constater la cessation des paiements de ladite Compagnie;
Attendu qu’avec la carence de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, qui a fait défaut, aucune proposition concordataire n’a été présentée;
Qu’il échet d’ordonner la liquidation des biens de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02 janvier 2001;
Attendu que suivant l’article 3 des statuts de la Société Multinationale AIR AFRIQUE, la société a un établissement ayant les attributs d’un siège social, dans la capitale de chacun des Etats parties au Traité;
Attendu qu’au regard desdites dispositions l’Agence AIR AFRIQUE de Dakar constitue un établissement ayant les attributs d’un siège social;
Attendu que l’article 251 de l’AU/PCAP dispose que la reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un Etat partie ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective par la juridiction compétente d’un autre Etat partie;
Lorsqu’une procédure collective est ouverte sur le territoire d’un Etat partie, où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale;
La procédure est une procédure collective secondaire, si elle est ouverte dans un territoire d’un Etat partie, où le débiteur n’a pas son principal établissement, ou la personne morale son siège;
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles 3 du statut de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE et 251 de l’AU/PCAP, il y a lieu de dire que la présente procédure collective ouverte à l’égard de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE est une procédure principale;
Attendu que Monsieur Jean-Louis TOUPANE est nommé en qualité de Juge Commissaire, et Monsieur Mayoro WADE, du Cabinet Mayoro WADE & Associés, au 47 Rue Carnot – BP 1686 – Dakar, en qualité de Syndic;
Attendu qu’au regard de l’article 217 de l’AU/PCAP, l’exécution provisoire est de droit; il échet de l’ordonner;
Attendu que les frais engagés dans la présente procédure profitent à l’ensemble des créanciers, il est juste qu’ils passent en frais privilégiés de la procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur saisine d’office, en matière commerciale et en premier ressort;
– Prend acte du défaut de la Compagnie Multinationale Air Afrique;
– Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Syndic de la liquidation des biens de la Compagnie Multinationale Air Afrique;
Vu la lettre en date du 02 août 2002 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Régional de céans;
Vu les articles 29 et 251 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif (AU/PCAP);
AU FOND
– Constate la cessation des paiements de la Compagnie Multinationale Air Afrique;
– Prononce la liquidation des biens de la Compagnie Multinationale Air Afrique, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 janvier 2001;
– Dit que la présente procédure est une procédure collective principale;
– Désigne Monsieur Jean-Louis TOUPANE en qualité de Juge Commissaire;
– Désigne l’Expert Mayoro WADE du Cabinet Mayoro WADE & Associés, au 47, Rue Carnot – BP 1686 à DAKAR, en qualité de Syndic;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.