J-03-44
PROCEDURES COLLECTIVES – DEMANDE DU SYNDIC DE LA CONTINUATION DE CERTAINES ACTIVITES – ARTICLE
116 AUPCAP.
La continuation de certaines activités peut valablement être ordonnée si, d’une part, elle ne met en péril ni l’intérêt public ni celui des créanciers et, d’autre part, si elle est nécessaire au bon déroulement de la liquidation, conformément aux dispositions de l’article 113 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Il en est ainsi de la poursuite des activités suivantes de la compagnie Air Afrique : l’assistance en escale des avions sur la plate-forme de l’aéroport Léopold Sédar SENGHOR; la vente des billets par l’agence commerciale de la Place de l’indépendance pour les vols Air France; la continuation des prestations du Centre de maintenance des avions de Dakar CEMAD) et du Centre de formation aux professions aéronautiques de Dakar (CEFOPAD).
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 10 janvier 2003 syndic Allia Diene DRAME sur procédure Compagnie Air Afrique).
LE TRIBUNAL
Vu la requête de liquidation des biens suivie contre la Compagnie multinationale Air Afrique;
Vu les dispositions de l’article 113 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif;
Vu le rapport du 24 décembre 2002 du syndic Alia DIENE DRAME;
Ouï le Ministère Public;
Attendu que par requête du 25 novembre 2002, Me Alia DIENE DRAME a sollicité l’autorisation de poursuivre pour une durée de trois mois renouvelable les activité suivantes d’Air Afrique au Sénégal;
l’assistance en escale des avions sur les plates-formes de l’aéroport Léopold Sédar Senghor;
la vente des billets par l’agence commerciale de la place de l’Indépendance dans les vols Air France;
la continuation des prestations du Centre de Maintenance des Avions de Dakar (CEMAD) et du Centre de Formation aux Professions Aéronautiques de Dakar CEFOPAD).
Attendu qu’il résulte des faits, de la procédure et du rapport plus haut visé que la mesure sollicitée est nécessaire au bon déroulement de la liquidation;
Qu’elle ne met en péril ni l’intérêt public ni celui des créanciers;
Qu’il échet, par conséquent, de faire droit à la demande de continuation des activités susvisées pour une durée de trois mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale sur requête et en dernier ressort :
– Ordonne la continuation des activités ci-dessous d’Air Afrique au Sénégal pour une durée de trois mois à savoir :
l’assistance, en escale, des avions sur la plate-forme de l’aéroport Léopold Sédar Senghor;
la vente des billets par l’Agence commerciale de la Place de l’Indépendance dans les vols Air France;
la continuation des prestations du Centre de Maintenance des Avions de Dakar (CEMAD) et du Centre de Formation aux Professions Aéronautiques de Dakar (CEFOPAD);
– Met les dépens en frais privilégiés de la procédure.