J-03-45
NANTISSEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES – INSCRIPTION DU NANTISSEMENT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER DE CERTAINS VEHICULES SEULEMENT – REALISATION ORDONNEE POUR CES VEHICULES SEULEMENT – ARTICLE 195 AUPSRVE.
Il ressort des dispositions de l’article 195 de l’Acte uniforme sur les sûretés que le nantissement des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier. Dès lors seuls les véhicules dont les nantissements ont été inscrits peuvent faire l’objet de vente ordonnée par voie de justice, les nantissements des autres étant sans effet.
Article 195 AUPSRVE
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 10 juillet 2002, Société Financière d’Equipement contre Cheikh FALL).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique ordinaire du 10 juillet 2002
Affaire : La Société Financière d’équipement dite SFE (Mes François SARR et Associés)
c
Mr Cheikh FALL (Me El Hadji Guisse).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï Maîtres François SARR et Associés en leurs conclusions;
Ouï Me El Hadji GUISSE en ses conclusions orales;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte du 09 octobre 2001, la Société Financière d’Equipement dite S.F.E. a assigné Cheikh FALL en paiement des sommes de 2.768.192 F au principal, 276.819 F au titre de la clause pénale et 69.204 F correspondant au montant des honoraires;
Attendu qu’en outre, la demanderesse a sollicité la vente des véhicules immatriculés DK-6103/N, DK-7007/M, DK-4470/L et DK-0186/K et l’exécution provisoire;
EN LA FORME
Attendu que l’action, introduite dans les forme et délai requis, est recevable;
AU FOND
SUR LE PAIEMENT.
Attendu que par conclusions du 21 novembre 2001, la S.F.E., qui se prétend créancière du défendeur, a exposé que par convention en date du 03 février 1999, elle a financé l’achat d’un véhicule de marque TOYOTA N° DK-6103/N, pour le compte de Cheikh FALL, jusqu’à concurrence de 5.752.860 F; qu’elle a estimé que le montant des arriérés s’élève à la somme de 2.768.192 F; qu’elle se prévaut de la déchéance du terme prévue par l’article 6 du contrat, pour réclamer le paiement de ladite somme;
Attendu que le conseil du défendeur a déclaré, à l’audience, laisser son confrère prendre ses avantages; qu’il n’a pas conclu;
Attendu qu’il résulte du contrat de financement enregistré le 3 février 1999 versé au dossier, que la S.F.E. avait financé l’achat d’un véhicule de marque NISSAN DK-6103/N, pour un montant de 5.762.860 F; qu’il ressort du relevé de compte et des traites impayées versés au dossier, que le solde du compte de Cheikh FALL est débiteur d’une somme de 2.768.192 F; qu’il échet, en conséquence, en application de la clause de déchéance du terme prévue par l’article 6 du contrat de financement, de condamner Cheikh FALL à payer à la S.F.E. ladite somme;
SUR LE PAIEMENT DES 276.819 F.
Attendu que suivant écritures du 21 novembre 2001, la demanderesse a soutenu être fondée à réclamer le paiement de la somme de 276.819 F, correspondant au montant des dommages et intérêts fixés à 10% du montant de la demande principale; qu’elle a estimé qu’au sens de l’article 154 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dit COCC, la clause pénale s’impose au Juge;
Attendu que la clause pénale dont se prévaut la demanderesse est prévue par l’article 8 du contrat de financement; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la S.F.E. a réclamé le paiement de la somme de 276.819 F à Cheikh FALL; qu’il échet de faire droit à ladite demande;
SUR LE PAIEMENT DES 69.204 F.
Attendu que les honoraires ne sont pas répétables; que c’est à tort que la S.F.E. a réclamé leur paiement; qu’il échet de la débouter;
SUR LA RÉALISATION DU NANTISSEMENT.
Attendu que suivant écritures du 21 novembre 2001, la S.F.E. a fait observer que pour la sûreté et la garantie du paiement de sa créance, elle bénéficie d’un gage sur le véhicule financé et les véhicules immatriculés DK-7007/M, DK-4470/L et DK/0186/K; qu’elle a estimé que la réalisation desdites garanties doit être ordonnée conformément aux dispositions des articles 56 et suivants de l’Acte Uniforme sur les sûretés;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 95 de l’Acte Uniforme sur les sûretés, que le nantissement des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier;
Attendu qu’il ressort des bordereaux d’inscription produits, que seuls les nantissements des véhicules immatriculés DK-4470/L et DK-0186/K ont été inscrits au Registre du Commerce; qu’il s’ensuit que les nantissements des autres véhicules étant sans effet, leur vente ne peut pas être ordonnée; qu’il échet en conséquence, de cantonner la réalisation des nantissements aux véhicules immatriculés DK-4470/L et DK-0180/K;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Attendu que l’urgence découle de la nature commerciale de la créance; que celle-ci est fondée par un titre privé non contesté; que l’exécution provisoire étant ainsi suffisamment fondée, il échet de l’ordonner;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’action;
AU FOND
Condamne Cheikh FALL à payer à la S.F.E. la somme de 345 011 Francs;
– Ordonne la vente des véhicules de marque Toyota et Renault, immatriculés respectivement DK-4470/L et DK-0186/K, conformément aux dispositions des articles 56 et suivants de l’Acte Uniforme sur les sûretés;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Condamne le défendeur aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant
Il est exact que les nantissements ne produisent effet que s’ils sont inscrits au RCCM. Il s’ensuit que :
– s’ils sont inscrits, ils emportent droit de suite et de préférence conformément aux articles 56 et 149 AUS;
– s’ils ne sont pas inscrits, les biens en faisant l’objet peuvent tout de même être réalisés mais ne supporteront pas le droit de préférence et en présence d’autres créanciers, même chirographaires, le créancier nanti non inscrit devra subir la loi du concours.
On peut s’étonner de la mesure d’exécution provisoire non assortie de caution car si le créancier succombe en appel, l’acheteur peut se retrouver devant un vendeur insolvable. Rien ne paraît, en l’espèce, justifier l’exécution provisoire.