J-03-46
BAIL COMMERCIAL – RESILIATION – EXPULSION – ARTICLE 101 AUDCG.
Conformément aux dispositions de l’article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, selon lesquelles le bailleur peut poursuivre la résiliation du contrat de bail lorsque le preneur n’exécute pas son obligation de payer les loyers échus, les quittances impayées produites par le bailleur justifient le non paiement des loyers en dépit d’un commandement et fondent parfaitement la résiliation du bail, l’expulsion du preneur et l’exécution provisoire.
Article 101 AUDCG
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 10 juillet 2002, Mamadou DIALLO contre Aly SARR).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique ordinaire du 10 juillet 2002
Affaire : Mamadou DIALLO (EP)
c
Mr Aly SARR (défaut).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï le demandeur en ses conclusions orales;
Nul pour le défendeur non comparant;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 13 mai 2002, servi par Me Bernard SAMBOU, Huissier de Justice à Dakar, le sieur Mamadou DIALLO a fait assigner le sieur Aly SARR en expulsion des locaux loués à usage de magasins, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, et en paiement de la somme de 250.000 F à titre d’arriérés de loyers des mois de mars et avril 2002; l’exécution provisoire étant également sollicitée;
Attendu que le défendeur n’a ni comparu ni été représenté; qu’il échet de statuer par défaut à son encontre;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
SUR LE PRINCIPAL.
Attendu que suivant l’exploit introductif d’instance, le sieur DIALLO a soutenu avoir donné à bail au sieur SARR, un local à usage de bureaux sis au Boulevard de la Gueule Tapée angle rue 16 bis Médina à Dakar; qu’en dépit du commandement qui lui a été servi, ce dernier n’a pas payé ses loyers des mois de mars et avril 2002; qu’il a sollicité outre la résiliation du bail et l’expulsion de ce dernier, le paiement des arriérés de loyers;
Qu’a l’appui de ses prétentions, il a produit un protocole d’accord en date du 26 novembre 2001, des quittances de loyers et des factures d’électricité;
Attendu que le sieur SARR n’a ni comparu ni été représenté;
Attendu qu’il est constant comme cela résulte du protocole d’accord en date du 26 novembre 2001, que le sieur Mamadou DIALLO, représenté par le sieur Abibou FAYE, a donné à bail au sieur Aly SARR, un appartement sis au Boulevard de la Gueule Tapée angle rue 16 bis Médina, au taux mensuel de 125.000 F;
Attendu qu’en vertu de l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général, le bailleur peut poursuivre la résiliation du contrat de bail, lorsque le preneur n’exécute pas son obligation de payer les loyers échus; qu’en l’espèce, il ressort des quittances produites, que le sieur SARR n’a pas payé ses loyers des mois d’avril et mars 2002, ce, en dépit du commandement qui lui a été servi; qu’il échet de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du sieur SARR dudit local, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, et de le condamner à payer au sieur DIALLO, la somme de 250.000 F à titre d’arriérés de loyers;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Attendu que compte tenu de la nature contractuelle de la créance réclamée, il y a urgence suffisante justifiant l’exécution provisoire sollicitée; qu’il échet de l’ordonner;
SUR LES DÉPENS.
Attendu que le défendeur ayant succombé, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Aly SARR, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’action;
AU FOND
– Prononce la résiliation du bail liant les parties;
– Ordonne l’expulsion du sieur Aly SARR du local occupé, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef;
– Le condamne à payer à Mamadou DIALLO, la somme de 250.000 F à titre d’arriérés de loyers;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Met les dépens à la charge du défendeur;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, professeur agrégé, consultant.
S’il n’y a rien à redire sur la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, on peut, a priori, s’étonner de la mesure d’exécution provisoire qui peut être très préjudiciable au preneur s’il obtient gain de cause en appel. Mais il est vrai que la décision a été rendue par défaut à son encontre et qu’il peut former opposition et saisir le juge des référés en cas de difficulté sur exécution.