J-03-47
BAIL COMMERCIAL – RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR UNE DUREE TRIENNALE – CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR EN DEBUT DE RENOUVELLEMENT – CONGE ANTICIPE – ANNULATION DU CONGE. ARTICLE 97 AUDCG.
Il résulte des dispositions de l’article 97 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général qu’en cas de renouvellement accepté expressément ou implicitement par les parties et sauf accord différent de celles ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans, le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent si celui ci est à durée déterminée ou à compter de la date pour la quelle le congé a été donné, si le bail précédent est à durée indéterminée. Dès lors les parties étant liées par bail à usage commercial pour des périodes triennales, le renouvellement opère pour une durée triennale; le bailleur est donc mal venu de servir un congé fixant une résiliation pour une date antérieure à celle à laquelle expire normalement le bail; un tel congé doit être annulé.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 10 juillet 2002, Marie DIENG contre Mamadou SALL).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique ordinaire du 10 juillet 2002
Affaire : Mme Marie DIENG (Mes N. TOUNKARA et ASSOCIES)
c
Mr Mamadou SALL (défaut).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï Me Mayacine TOUNKARA et Associés en leurs conclusions orales;
Nul pour le défendeur défaillant;
Le Ministère public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 24 octobre 2001 réitéré par deux avenirs en date des 20 décembre 2001 et 14 février 2002 de Maître Ibrahima DIAW, la dame Marie DIENG a régulièrement donné assignation au sieur Mamadou SALL, en annulation du congé servi par Maître Bernard SAMBOU le 05 octobre 2001, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu ni été représenté; qu’il échet de statuer par défaut à son encontre;
AU FOND
Attendu que la dame DIENG a soutenu que le congé qui lui a été servi par le sieur SALL, pour occupation personnelle des locaux objet du bail, est nul pour avoir été servi en violation des stipulations contractuelles et des dispositions de l’article 97 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général;
Qu’elle sollicite en conséquence, l’annulation du congé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que le défendeur n’a ni comparu ni été représenté;
Attendu que l’article 97 précité dispose qu’ » en cas de renouvellement accepté expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de celles-ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans, le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédent est à durée indéterminée;
Attendu qu’en l’espèce les parties étaient liées par un contrat de bail à usage commercial à durée déterminée de trois ans, commençant à courir le 1er avril 1997 pour prendre fin le 31 mars 2000;
Qu’il y a eu tacite reconduction, en vertu de la clause dudit contrat, qui prévoyait une telle possibilité, à moins que l’une des parties veuille résilier le contrat, puisqu’à l’expiration de la première période triennale, le bailleur n’a pas exprimé sa volonté de mettre fin au contrat, de telle sorte qu’il y a eu accord sur une nouvelle période de trois ans, qui devrait se terminer le 31 mars 2003;
Attendu qu’ainsi, le bailleur ne peut, au mépris des dispositions de l’article 97 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général, et du contrat qu’il a lui-même conclu, mettre fin de manière anticipée au contrat de bail le liant à la dame DIENG, en servant un congé commençant à courir le 15 octobre 2001 pour se terminer le 15 mai 2002;
Qu’il échet en conséquence, d’annuler ledit congé pour violation des dispositions précitées;
Attendu que compte tenu de la nature commerciale de l’affaire et de l’intention du sieur SALL de faire fi de la loi des parties, il y a suffisamment urgence pour que l’exécution provisoire soit ordonnée;
Attendu que le défendeur ayant succombé, doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard du défendeur, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’action recevable;
AU FOND
– Annule le congé servi par le sieur SALL à la Dame DIENG, par acte de Maître Bernard SAMBOU, en date du 15 octobre 2001;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Condamne le défendeur aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.