J-03-49
BAIL COMMERCAIL – REVISION DES LOYERS DU BAIL – SAISINE DU JUGE DES LOYERS EN CAS DE DESACCORD DES PARTIES – ARTICLE 85 AUDCG.
Le bail portant sur des locaux sis dans la commune de Dakar et servant de salle de cinéma à un groupement d’intérêt économique est un bail commercial régi par les dispositions de l’OHADA sur le droit commercial général.
En vertu des dispositions de l’article 85 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, en cas de désaccord entre les parties, le tribunal saisi d’une demande de révision de loyer fixe celui ci en tenant compte de la situation des locaux, de leur superficie, de l’état de vétusté et du prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires. Le rapport d’expert fondé sur des éléments d’appréciation ainsi précisés et sur la surface des locaux peut être homologué valablement et le taux du loyers ainsi déterminé applicable à compter du jugement.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement du 2 juillet 2002, Moussa NDIAYE et Seynabou SEYE contre GIE PROMO CINE).
TRIBUNAL RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience Publique Ordinaire du 02 juillet 2002
Affaire : Moussa Ndiaye et Seynabou SEYE (Me Ousmane NGOM)
c
Gie Promo Cine Représentant légal du « PROMO CINE » (Mes KHALY et CISSÉ)
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 27 juin 2001, servi par Me Abdoulaye DIOM, Huissier de justice, Monsieur Moussa NDIAYE et Madame Seynabou SEYE ont assigné le GIE PROMO CINE et son représentant légal devant le Tribunal de céans, en homologation de rapport et paiement de la contradictoire (sic), les deux représentants les parties ont accepté que le loyer en cours est de 150.000 F, et ce, depuis 1993;
Que le GIE défendeur n’ayant pas rapporté la preuve des deux révisions du loyer par lui invoquées, il échet de dire, comme l’ont d’ailleurs soutenu les défendeurs, que le taux de loyer convenu par les parties (150.000 F/mois) est resté sans changement depuis 1993, date de signature ou de conclusions du bail en l’espèce;
Attendu que l’article 85 OHADA sur le droit commercial général a prévu qu’en cas de désaccord entre les parties, le Tribunal saisi d’une demande de révision de loyer fixe celui-ci, en tenant compte de la situation des locaux, de leur superficie, de l’état de vétusté et du prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires;
Attendu que le GIE PROMO CINE ne dit pas en quoi l’expert désigné par le Tribunal n’a pas respecté les dispositions de l’article 85 de l’OHADA sur le droit commercial général; que contrairement d’ailleurs aux affirmations et critiques du défendeur, il est loisible de constater qu’à la page 3 du rapport critiqué, l’expert s’est basé sur les éléments d’appréciation prévus par l’article susvisé, pour fixer à 243.097 F/mois le nouveau taux du loyer, après avoir suffisamment défini et déterminé la surface des locaux (page 2); qu’il échet en conséquence, d’homologuer le rapport du Cabinet SADY et THIAM du 28 juillet 2000, et de dire que le nouveau taux du loyer mensuel du bail liant les parties est de 243.097 F;
Attendu cependant que ce taux de loyer ne peut prendre effet qu’à compter de la date d’homologation par le Tribunal, du rapport; qu’il échet dès lors de débouter les demandeurs de leur demande tendant à faire dire au Tribunal que ce nouveau loyer prendrait rétroactivement effet à compter du 1er janvier 2000;
SUR LE PAIEMENT
Attendu que les demandeurs ont sollicité la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2.234.328 F à titre de rappel différentiel de loyer;
Attendu que les défendeurs n’ont pas conclu sur ce point;
Attendu que la demande du sieur NDIAYE et de la dame SEYE ne saurait prospérer, compte tenu de ce qui précède; qu’il échet en conséquence de les débouter;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu qu’il y a suffisamment urgence à ce que les bailleurs perçoivent le loyer réel de leur immeuble; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’action;
AU FOND
– Homologue le rapport du cabinet SADY et THIAM du 28 juillet 2000;
– Dit en conséquence que le nouveau taux du loyer de 243.097 francs par mois sera applicable à compter du présent jugement;
– Déboute Moussa NDIAYE et Seynabou SEYE de leur demande en paiement;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Condamne le GIE « PROMO CINE » aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.