J-03-50
PROCEDURES COLLECTIVES – DISCONTINUATION DES POURSUITES INDIVIDUELLES A PARTIR DU JUGEMENT DECLARATIF.
Article 75 AUPCAP
L’exécution d’une décision de justice est suspendue contre une société qui fait l’objet d’une procédure collective conformément aux dispositions de l’article 75 de l’acte uniforme sur les procédures collectives qui pose le principe de la suspension des poursuites individuelle en précisant que « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles »
(Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, Ordonnance du juge de référé du 4 mars 2003, Moustapha KEBE contre Papa Samba KAMA et 149 autres).
Ordonnance de référé N° 81/465
L’an Deux Mille Trois,
Et lke quatre mars
Par-devant Nous, Amadou Hamady DIALLO, Président du Tribunal du Travail hors classe de Dakar, assisté de Me Ibou SARR, Greffier;
ONT COMPARU :
Maître Djiby DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Moustapha KEBE;
Monsieur Sara CAMARA, mandataire syndical, agissant aux nom et pour le compte de Papa Samba KAMA et 149 autres;
Attendu que suivant ordonnance sur requête N° 465/2002 du 18 décembre 2002, Moustapha KEBE a fait citer Papa Samba KAMA et 149 autres en référé sur difficultés;
Qu’à l’appui, il a exposé que par jugement du 12 juillet 1994, le Tribunal du Travail hors classe de Dakar a condamné la Société FALCON INTERNATIONAL à payer à KAMA et 149 autres, 905.445.200 FCFA;
Qu’en sollicitant la liquidation de ces sommes, ils ont substitué Moustapha KEBE à la société FALCON, surprenant ainsi le Tribunal;
Que par jugement du 07 juin 1999, le Tribunal du Travail l’a mis hors de cause, et malgré tout, KAMA et autres tentent l’exécution forcée sur Moustapha KEBE;
Que par arrêt du 16 juillet 2002, la Cour d’Appel a ordonné les poursuites dirigées contre KEBE, ès qualité, malgré le jugement le mettant hors de cause;
Que ledit arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation;
Que la société FALCON est en liquidation;
Qu’il a conclu au sursis jusqu’à l’issue du pourvoi en cassation, et à la discontinuation des poursuites dirigées contre lui;
Attendu que Papa Samba KAMA et 149 autres n’ont ni conclu ni plaidé; qu’ils ont versé aux débats les arrêts n° 225 et 276 de la Cour d’Appel en date des 02 juin 1998 et 16 juillet 2002;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, que Papa Samba KAMA et 149 autres ont été engagés par la société FALCON INTERNATIONAL, dont Moustapha KEBE était le gérant statutaire;
Que par jugement en date du 12 juillet 1994, le Tribunal du Travail a condamné ladite société à leur payer diverses sommes d’argent;
Qu’à l’occasion de la liquidation de ces sommes, une erreur matérielle a conduit à la condamnation de KEBE en lieu et place de la société FALCON;
Que par jugement rectificatif en date du 20 juin 1995, le Tribunal du Travail a dit et jugé que c’est la société FALCON qui est condamnée et non le gérant statutaire;
Attendu que KAMA et autres ont entrepris l’exécution du jugement de condamnation, nonobstant celui rectificatif;
Attendu que la confusion entre la société FALCON INTERNATIONAL et Moustapha KEBE constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant la discontinuation des poursuites dirigées contre Moustapha KEBE, en lieu et place de la société FALCON INTERNATIONAL;
Qu’il s’y ajoute au demeurant, qu’il n’est pas contesté que ladite société est en liquidation judiciaire;
Qu’or, aux termes de l’article 75 de l’Acte Uniforme sur le redressement et la liquidation judiciaire, « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles…. »;
Qu’il échet en conséquence de tout ce qui précède, d’ordonner la discontinuation des poursuites;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé social et en premier ressort;
– Ordonnons la discontinuation des poursuites;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que ci-dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.