J-03-52
NANTISSEMENT DE VEHICULES AUTOMOBILES – RESILIATION DU CONTRAT DE FINANCEMENT – REALISATION DU NANTISSEMENT – OBLIGATION D’OBTENIR UN TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DES PACTES COMMISSOIRES ET DES CLAUSES D’ATTRIBUTION DES VEHICULES NANTIS.
Article 120 A
128 AUPSRVE
Pour la réalisation d’un nantissement sur des véhicules automobiles, le texte applicable est l’acte uniforme portant organisation des sûretés et non les articles 120 à 128 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui concernent la saisie vente. Il s’ensuit que pour cette réalisation, l’article 98 renvoie aux dispositions de l’article 56 qui exigent un défaut de paiement, un titre exécutoire et une sommation sous huitaine. Dès lors, conformément à l’alinéa 4 dudit article, toute clause du contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sans ces formalités est réputée non écrite. Une société de financement ne peut, dès lors, sans être munie d’un titre exécutoire, faire procéder à la vente forcée des objets gagés.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance de référé du 25 novembre 2002, la SFE contre Ablaye DEME).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Ordonnance de référé du 25 novembre 2002
Affaire : La S.F.E. ex SEGECA (Me TOUNKARA & Associés)
c/ Ablaye DEME (en personne).
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS :
Vu la demande de résiliation de contrat de financement présentée par la SFE;
Après avoir entendu les parties en leurs explications respectives;
Attendu que suivant exploit en date du 09 octobre 2002, la SFE a assigné le sieur Ablaye DEME pour voir constater la résiliation du contrat de financement entre la SFE et DEME, entendre ordonner la résiliation du prêt de la SFE par la vente des véhicules donnés en gage (DK 3104 N et DK 3203 L) 08 jours après la signification de l’ordonnance au sieur DEME;
Que la désignation d’un huissier territorialement compétent pour y procéder est par ailleurs sollicitée;
EN LA FORME :
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai de la loi; qu’il échet en conséquence la déclarer recevable;
AU FOND :
Attendu que la SFE expose que par contrat N° 98023000 du 19 septembre 1998, elle a financé pour l’achat d’un véhicule de marque Peugeot type 551 F 38, immatriculé DK 3104 N, moyennant une redevance mensuelle de 171.337 F durant 24 mois;
Que le sieur DEME n’a pas payé 07 redevances mensuelles (juillet 2000 à janvier 2001) et est ainsi débiteur de la SFE pour la somme de 1.939.872 F; qu’il refuse de payer, malgré une mise en demeure en date du 16 septembre 2002;
Que poursuivant, elle sollicite qu’il soit constaté la résiliation du contrat de financement, en application de l’article 6 du contrat, qui prévoit : « qu’en cas d’inexécution de tout ou partie d’une des clauses du présent contrat, ou à défaut de paiement d’une seule traite à son échéance, tout ce qui restera dû par l’acheteur deviendra immédiatement et de plein droit exigé, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou sommation quelconque »;
Qu’elle ajoute qu’en garantie de sa dette, le sieur DEME a consenti un nantissement sur le véhicule financé immatriculé DK 3104 N et sur un autre véhicule immatriculé DK 3203 L;
Que ces actes de nantissement ont été régulièrement transcrits au greffe du Tribunal Régional de Dakar, sous les N° 2689 et 2688;
Qu’en conclusion, elle sollicite la réalisation du gage, en application de l’article 7 du contrat de financement, par la vente des deux véhicules donnés en gage, 8 jours après la signification de l’ordonnance au sieur DEME, dans les conditions fixées aux articles 120 à 128 de l’AU/PSRVE;
Attendu que Ablaye DEME, par écritures en date du 11 novembre 2002, a reconnu qu’il est resté longtemps sans payer les traites et demande la compréhension de la SFE;
Attendu cela dit, il y a lieu tout d’abord de relever que le texte applicable en l’espèce d’agissant d’un nantissement, est l’Acte Uniforme sur les Sûretés et non les articles 120 et 128 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, qui concernent plutôt la saisie vente;
Attendu que pour obtenir la réalisation des véhicules nantis, la SFE se devrait d’observer la procédure prévue par les articles 98, et 56.1 de l’Acte Uniforme sur les Sûretés;
Attendu qu’aux termes de l’article 98, faute de paiement à l’échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite procède à la réalisation des véhicules, selon les dispositions de l’article 56.1 ci-dessus;
Que l’article 56.1 dispose que faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste, muni d’un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur;
Que l’alinéa 4 ajoute : « Toute clause de contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sous les formalités ci-dessus, est réputée non écrite »;
Attendu qu’ainsi, la SFE ne peut, sans être munie d’un titre exécutoire, faire procéder à la vente forcée des choses gagées;
Qu’il échet en conséquence de la débouter de son action;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
– Déclarons l’action recevable en la forme;
AU FOND
Vu les dispositions des articles 98 et 52.1 de l’acte uniforme sur les sûretés;
– Déboutons la SFE de son action;
– La condamnons aux dépens;
Et signons avec le Greffier.