J-03-53
BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS – SOUS LOCATION DES LIEUX LOUES SANS LE CONSENTEMENT DU BAILLEUR – VIOLATION DES CLAUSES DU BAIL – RESILIATION DU BAIL – EXPULSION.
Le défaut combiné de paiement des loyers et d’autorisation de sous location des lieux loués sans le consentement du bailleur justifient la résiliation et l’expulsion conformément aux dispositions de l’article 101 de l’acte uniforme sur le droit commercial général selon lesquelles à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 18 juin 2002, SENRE contre RTI).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique et ordinaire du 18 juin 2002
Affaire : Ste Sénégalaise de Réassurances « SENRE » (Me Issa DIAW)
c/ Société Réalisations Internationales « RTI » (Me Hélène CISSE).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploits des 15 janvier et 5 avril 2000 de Me Aloyse NDONG, Huissier de justice à Dakar, la Société Sénégalaise de Réassurances dite SENRE » a assigné puis réassigné la Société Réalisations Télématiques Internationales dite « RTI » par-devant la juridiction de céans, en résiliation de bail et en expulsion, le tout sous le bénéfice de l’exécution;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai de la loi; qu’il y a lieu de recevoir et d’y statuer au fond;
AU FOND
Attendu que la SENRE soutient que la RTI lui est redevable de la somme de 40.500.000 F, représentant les arriérés de loyer, de janvier 2000 à mars 2002; que la RTI a en outre sous-loué une partie des locaux sans son consentement; qu’elle produit aux débats le contrat de bail, les quittances impayées ainsi qu’un certificat négatif de nantissement;
Attendu que la RTI, qui sollicite des délais de paiement en alléguant de difficultés, ne prouve ni n’offre de prouver lesdites difficultés; qu’elle ne conteste pas en outre avoir sous-loué les locaux sans le consentement de son bailleur; qu’il y a lieu en conséquence, de prononcer la résiliation du bail, en application de l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général, et d’ordonner l’expulsion de RTI des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef;
Attendu qu’il y a urgence pour la SENRE à disposer de ses locaux, pour lesquels elle ne perçoit plus de loyer depuis 2 ans; qu’il échet en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire;
Attendu que la RTI a succombé; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’action de la société « SENRE »;
AU FOND
– Prononce la résiliation du bail;
– Ordonne l’expulsion de la société RTI des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Condamne la société RTI aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.