J-03-54
GAGE – DEBITEUR NON PROPRIETAIRE DE LA CHOSE DONNEE EN GAGE – REALISATION DU GAGE IMPOSSIBLE.
Article 47 AUS
Article 56 AUS
Article 91 AUS
Article 93 AUS
Une demande de réalisation de gage est non fondée lorsque le débiteur n’en est pas propriétaire en vertu du principe selon lequel celui qui donne en gage un bien doit en être le propriétaire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 05 juin 2000, SFE contre Demba SARR).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
Audience publique et ordinaire du 05 juin 2002
Affaire : La SFE (Me TOUNKARA & Associés)
c
Demba SARR Amar Mbaye (défaut).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les avocats de la demanderesse en leurs conclusions;
Nul pour les défendeurs défaillants;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 13 mars 2002 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de Justice à Dakar, la SFE a donné assignation à Demba SARR, en paiement des sommes de 3.290.225 F en principal et 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts, sous la garantie de ses cautions Amar MBAYE et Saliou NDIAYE, et en vente des véhicules Toyota DK.9449.H et Renault DK 9051.G donnés en gage; l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs aux dépens étant en outre sollicitées;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite conformément à la loi; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
1.- SUR LE PAIEMENT
Attendu que la « SFE » expose qu’elle a signé avec Demba SARR, un contrat de crédit-bail enregistré le 07 avril 1998 et portant sur un véhicule de marque Toyota type LH61 immatriculé DK.9449.H, pour une durée de 30 mois, à raison de 191.156 F par mois;
Que diverses traites échues sont restées impayées, malgré mise en demeure, soit une somme de 3.290.225 F;
Qu’elle demande le paiement de ladite somme, sous la garantie de ses cautions Amar MBAYE et Saliou NDIAYE;
Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement cités, ne se sont ni présentés ni produits de moyens de défense;
Attendu que la SFE verse dans la procédure, la convention et divers documents dont 13 traites de 191.156 F, chacune pour justifier la créance réclamée;
Qu’il échet de condamner Demba SARR à payer solidairement avec Amar MBAYE et Saliou NDIAYE, la somme de 3.290.225 F à la S.F.E.;
2.- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Attendu que la SFE réclame le paiement de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive;
Attendu que le non-paiement d’une créance non contestée, malgré mise en demeure, constitue un abus;
Qu’il échet de condamner solidairement Demba SARR, Amar MBAYE et Saliou NDIAYE à payer la somme de 200.000 F à la SFE;
3.- SUR LA RÉALISATION DU GAGE
Attendu que la SFE affirme bénéficier d’un nantissement sur les véhicules de marque Toyota LH 61 immatriculé DK 9449.H et sur celui Renault 1344 immatriculé DK.9051.G;
Qu’elle verse dans la procédure, les actes de nantissement sous les numéros 703 et 704;
Qu’elle en poursuit la réalisation, conformément aux dispositions de l’article 56 de l’Acte Uniforme (NDLR : relatif aux sûretés);
Qu’il échet d’ordonner la vente du véhicule Renault DK.9051.G appartenant à la caution Saliou NDIAYE, pour le prix être remis à la SFE jusqu’à concurrence du montant de sa créance, conformément aux dispositions du texte de loi susvisé;
Attendu par contre, qu’en ce qui concerne le véhicule TOYOTA LH 61 immatriculé DK.9449.H, Demba SARR n’en est pas le propriétaire, puisqu’il est lié au propriétaire par un simple contrat de location (article 47 OHADA) (NDLR : de l’acte uniforme relatif aux sûretés);
Que celui qui donne en gage un bien doit en être propriétaire;
Qu’il échet de déclarer la demande en réalisation de gage concernant ledit véhicule, non fondée;
4.- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que la carence des débiteurs constitue péril pour le recouvrement de la créance;
Qu’il échet d’ordonner l’exécution jusqu’à concurrence de 500.000 F;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’action recevable;
AU FOND
– Condamne Demba SARR solidairement avec Amar MBAYE et Saliou NDIAYE, à payer la somme de 3.290.225 F en principal, outre les intérêts de droit, et celle de 200.000 F à titre de dommages et intérêts, à la SFE;
– Ordonne la vente du véhicule Renault DK.9051.G pour le prix être remis à la SFE, jusqu’à concurrence du montant de sa créance;
– Rejette les autres chefs des demandes;
– Ordonne l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500.000 F;
– Condamne les défendeurs aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an : que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Alioune NDIAYE, Magistrat,
Dans cette décision, le juge n’a pas tiré toutes les conséquences du principe selon lequel celui qui donne en gage un bien doit en être le propriétaire. En effet ce principe ne fait pas obstacle à la constitution du gage par une tierce personne . En l’espèce le débiteur avait donné en gage son propre véhicule et une tierce personne qui lui a loué son véhicule avait également constitué celui ci en gage au profit de la société de financement. En effet il ressort des dispositions combinées des articles 91 et 93 de l’acte uniforme sur le droit des sûretés que le nantissement peut même être consentie au profit de ce tiers constituant « ayant garanti les engagements de l’acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet ainsi qu’à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l’achat ».
Les deux véhicules avaient été régulièrement nantis suivant les actes de nantissement 703 et 704 et dès lors leur réalisation était fondée.